Au retour de sa pause déjeuner, le contrôle d’alcoolémie d'un adjoint technique du service "voirie" s'est avéré positif.
Dans un arrêt du 1er juin, pour la Cour administrative d'appel de Nantes, cela justifiait bien une exclusion temporaire de trois jours.
Exclu temporairement pour une durée de trois jours, un adjoint technique territorial affecté au service « voirie » d’une commune a contesté cette sanction prise à la suite d’un contrôle d’alcoolémie qui s’est révélé positif.
C’est au retour de sa pause déjeuner à 13h30 qu’il a en effet fait l’objet, comme dix-sept de ses collègues des services « voirie », « espaces verts » et « bâtiments », d’un dépistage collectif d’alcoolémie effectué par le directeur général des services et l’assistant de prévention de la commune. Le test s’est révélé positif concernant cet agent, son taux d’alcoolémie étant mesuré à 0,25 mg par litre d’air expiré.
Il lui a été alors demandé de ne pas reprendre ses fonctions avant qu’un nouveau contrôle ne soit effectué. Réalisé dans l’après-midi, à 16h06, le deuxième test s’est avéré encore positif mais cette fois, avec un taux d’alcoolémie inférieur à la limite autorisée de 0,25 mg par litre d’air expiré, en l’occurrence 0,07 mg d’alcool par litre d’air expiré. L’agent a pu alors reprendre ses fonctions. Pour autant, son employeur n’en est pas resté là car un rapport disciplinaire a été rédigé le jour même avant qu’une sanction d’exclusion temporaire de fonctions de trois jours ne soit prise à son encontre.
L’agent incriminé a alors saisi le juge administratif afin d’obtenir l’annulation de cette sanction. En première instance, sa demande ayant été rejetée, il a fait appel devant la Cour administrative d’appel de Nantes.
Prévention des risques professionnels
S’appuyant sur les dispositions du code du travail, la Cour administrative d’appel de Nantes a considéré que l’employeur ne peut apporter des restrictions aux droits des salariés que si elles sont justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché. L’employeur, qui est tenu d’une obligation générale de prévention des risques professionnels et dont la responsabilité, y compris pénale, peut être engagée en cas d’accident, doit ainsi prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. A ce titre, l’employeur peut, lorsque la consommation de boissons alcoolisées est susceptible de porter atteinte à la sécurité et à la santé des travailleurs, prendre des mesures, proportionnées au but recherché, limitant voire interdisant cette consommation sur le lieu de travail. En cas de danger particulièrement élevé pour les salariés ou pour les tiers, il peut également interdire toute imprégnation alcoolique des salariés concernés.
C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le maire avait pris un arrêté prévoyant notamment la possibilité pour l’autorité territoriale d’organiser un dépistage d’alcoolémie des agents affectés à la conduite de véhicules ou à l’utilisation de produits ou de machines dangereuses.
Tel était bien le cas en l’espèce, comme le rappelle la Cour. Dans ces conditions, le contrôle prévu par le règlement intérieur de la commune et effectué par le directeur général des services et l’assistant « prévention » de la commune, lors de la reprise du travail des agents concernés après le déjeuner d’un jour d’été, était proportionné au but recherché, présentait un caractère préventif, et n’était ni général ni indéterminé.
Pour la Cour, le contrôle en cause n’avait pas un but disciplinaire, quand bien même l’agent a fait l’objet d’un rapport disciplinaire établi le même jour que le contrôle d’alcoolémie et qu’il a ensuite bénéficié d’un entretien préalable à la sanction disciplinaire en litige. Ce contrôle s’inscrivait bien dans une politique de mise en œuvre de mesures de prévention et de lutte contre les excès d’alcool au sein des services de la commune, ayant conduit à de précédents contrôles visant d’autres agents. Autrement dit, le contrôle effectué n’était pas illégal dans la mesure où il se rattachait bien à un objectif de prévention.
Faute disciplinaire
Le fait pour l’agent de présenter un taux d’alcoolémie de 0,25 mg d’alcool par litre d’air expiré à la prise de ses fonctions constitue-t-il une faute disciplinaire? Oui, répond la Cour. Compte tenu de la spécificité de ses missions, l’intéressé affecté au service « voirie et espaces verts » de la commune a commis une faute justifiant l’application d’une sanction disciplinaire.
En effet, ses fonctions impliquaient la manipulation d’outils et la conduite de véhicules sur des voies de circulation. La Cour a en outre estimé que la sanction litigieuse d’exclusion temporaire de trois jours n’était pas disproportionnée au regard de la gravité de cette faute et de l’expérience professionnelle de l’intéressé, qui induisait une connaissance particulière des risques liés à l’ébriété.
Ainsi, si l’employeur ne peut interdire aux agents de boire de l’alcool à la pause déjeuner, à charge pour les agents de respecter la limite autorisée lorsqu’ils prennent leurs fonctions !