Promotion interne et avancement de grade avant un départ en retraite :


Les services des Ressources Humaines doivent prêter une attention particulière à ce que l'agent travaille effectivement  - avant de cesser son activité -  les 6 mois suivant sa promotion.

Le calcul d’une pension de retraite relève d’une opération très complexe. Néanmoins au regard des dispositions de l’article 17 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, il est en principalement retenu par les agents que le calcul du montant de la pension multiplie la valeur de l'indice correspondant au grade et échelon effectivement détenus depuis SIX mois au moins par le fonctionnaire (au moment de la cessation des services valables pour la retraite) par le pourcentage de liquidation (fonction de la durée des services accomplis)

Dans la pratique, la bonne appropriation de cette règle génère des sollicitations importantes par les agents auprès de leur employeur pour des demandes de promotion ou d'avancement peu avant leur départ en retraite. Pourtant cette règle des six mois, entendait initialement limiter les pratiques des promotions tardives, ce qui devait éviter aux employeurs d’augmenter la masse salariale, puisque les caisses de retraite en supportaient presque seules les effets.

Une jurisprudence constante considère que si une promotion ou un avancement à un nouveau grade ou échelon peut comporter une reprise de l'ancienneté acquise, cette dernière ne constitue pas une période de services effectifs pour les droits à pension (Conseil d’Etat n° 333798 du 13 juin 2012). Et si une réforme statutaire prévoit que les services accomplis dans le grade détenu avant la réforme sont assimilés à des services réalisés dans le nouveau grade, c'est dans le seul objectif de garantir la continuité de carrière du fonctionnaire, ce qui permet la prise en compte de ces services au titre de la promotion et de l'avancement des agents. Cette assimilation à caractère uniquement statutaire est en revanche sans incidences sur le régime des pensions de retraite (Conseil d’Etat n° 375181 Mme A du 4 février 2015).

Le juge administratif précise que la durée de 6 mois ne s'applique pas à l'indice lui-même mais au temps effectivement passé dans son dernier échelon par le fonctionnaire (Conseil d’Etat n° 333481 du 23 juillet 2010).

Conseil de gestion : les services de ressources humaines doivent ainsi prêter une attention particulière à ce que l'agent travaille effectivement les 6 mois suivant sa promotion, en écartant toute disposition de reprise d'ancienneté ou de valorisation des services effectifs. Néanmoins, l'architecture des échelles indiciaires donne généralement un gain financier immédiat limité en cas d'avancement, la progression salariale se réalisant réellement sur plusieurs années et ce, quelle que soit par ailleurs la valeur symbolique de la promotion.

Conseil d'État
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2019-11-06/420979