La démission d'un fonctionnaire territorial entraîne, si elle est acceptée, sa radiation des cadres. Celle d'un agent contractuel territorial également mais elle n'a pas, en principe, à être acceptée.
01 – Quel est l’effet de la démission d’un agent territorial ?
La démission d’un fonctionnaire territorial entraîne, si elle est acceptée, sa radiation des cadres. En effet, la « démission régulièrement acceptée » du fonctionnaire est l’une des causes de cessation définitive de fonctions qui implique sa radiation des cadres (code général de la fonction publique, CGFP, art. L550-1).
Celle d’un agent contractuel territorial a la même conséquence : son contrat est résilié, mais sa démission n’a pas, en principe, à être validée
02 – Quelle forme doit prendre la démission des fonctionnaires territoriaux ?
Selon l’article L551-1 du CGFP qui reprend les termes de la loi du 26 janvier 1984, « la démission [du fonctionnaire territorial] ne peut résulter que d’une demande écrite de l’intéressé ». Une démission orale n’est donc pas recevable par l’autorité territoriale. En effet, l’agent pourrait toujours nier cette démission s’il change d’avis ultérieurement.
En outre, la demande du fonctionnaire doit, selon cette même disposition, marquer « sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions ». En d’autres termes, l’intention formulée par l’agent doit être claire. En principe, une démission ne se présume pas. Elle ne peut non plus se déduire du comportement adopté par l’agent devant la demande pressante de son administration. C’est aussi la raison pour laquelle un écrit est exigé. Ainsi, un fonctionnaire ne peut pas être déclaré « démissionnaire de fait », parce qu’il serait absent de manière injustifiée. Dans cette circonstance, son comportement peut, en revanche, caractériser un abandon de poste conduisant à la radiation des cadres.
Par ailleurs, l’administration ne peut pas accepter la démission d’un fonctionnaire dont le consentement aurait été vicié, par exemple en raison d’une affection mentale. Ainsi, pour que la démission soit valable, le fonctionnaire doit être en mesure d’apprécier la portée de son acte.
En revanche, aucune disposition n’empêche l’administration d’accepter la démission d’un fonctionnaire territorial, alors qu’il est en congé de maladie. Le juge a également précisé que l’administration n’était pas non plus obligée de proposer à un agent démissionnaire un aménagement de poste ou une autre affectation (1).
Concernant les agents contractuels, les modalités de leur démission sont définies de manière particulière par le décret du 15 février 1988 modifié (lire la question suivante).
FOCUS
La démission des agents territoriaux, en bref
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Radiation des cadres – Une fois acceptée, la démission du fonctionnaire entraîne sa radiation des cadres et la perte de la qualité de fonctionnaire.
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Acceptation ou non – La démission du fonctionnaire est soumise à l’acceptation de l’administration, qui peut toujours la refuser. Celle d’un contractuel n’a, en principe, pas à l’être.
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Irrévocabilité – Dès que la démission est acceptée, elle est irrévocable. Mais tant que l’administration n’a pas donné son accord, le fonctionnaire peut toujours la retirer, même verbalement.
03 – Quelle est la procédure de démission pour les agents contractuels ?
Contrairement à celle d’un fonctionnaire, la démission d’un agent contractuel n’est pas, sauf clause contraire insérée dans le contrat de recrutement, subordonnée à l’acceptation de l’administration.
En outre, l’agent contractuel doit présenter sa démission en respectant un préavis variable selon son ancienneté (décret du 15 février 1988, art. 39). Ce préavis est
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de huit jours, si l’intéressé a accompli moins de six mois de services auprès de l’autorité qui l’a recruté ;
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de un mois, s’il justifie auprès de cette autorité d’une ancienneté de services entre six mois et deux ans ;
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de deux mois, s’il a une ancienneté d’au moins deux ans.
De manière générale, les agents contractuels doivent présenter leur démission par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Pour la détermination de la durée du préavis, l’ancienneté est décomptée jusqu’à la date d’envoi de la lettre de démission. Elle est calculée compte tenu de l’ensemble des contrats conclus avec l’agent, y compris ceux effectués avant une interruption de fonctions sous réserve que cette interruption n’excède pas quatre mois et qu’elle ne soit pas due à une démission de l’agent.
Par ailleurs, s’agissant d’un agent contractuel qui s’abstiendrait de reprendre son emploi à l’issue d’un congé de maternité ou d’adoption, il est tenu de notifier cette intention quinze jours au moins avant le terme de ce congé. En effet, un agent contractuel peut être considéré comme démissionnaire même en l’absence de demande expresse de sa part, notamment lorsqu’il ne demande pas sa réintégration après le congé.
On notera, enfin, que les mêmes règles s’appliquent à la démission des agents recrutés au titre d’un contrat de projet (CGFP, art. L332-26).
04 – L’administration est-elle tenue d’accepter la démission de l’agent territorial ?
S’agissant des fonctionnaires territoriaux, la démission doit être acceptée par l’autorité titulaire du pouvoir de nomination pour qu’elle produise ses effets (CGFP, art. L550-1). Mais l’administration est libre d’apprécier, en fonction de l’intérêt du service, si la démission présentée par le fonctionnaire doit ou non être accordée.
Si l’administration refuse sa démission pour un motif tiré de l’intérêt du service, l’intéressé ne peut invoquer une atteinte à sa liberté individuelle. Il n’a pas un droit à quitter librement ses fonctions. Néanmoins, en pratique, l’administration s’oppose rarement à la démission d’un fonctionnaire qui en a clairement et en tout discernement manifesté le souhait. On comprend assez bien que dans ces circonstances, un agent qui souhaite quitter ses fonctions sera, de toute façon, davantage un frein qu’un élément « moteur » du fonctionnement du service.
En ce qui concerne les agents contractuels, en revanche, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose, de manière générale, que leur démission soit acceptée par l’administration. Ils sont libres de démissionner. Dès lors, un agent contractuel ne peut invoquer le défaut d’acceptation de sa démission par l’autorité compétente, ni un droit de rétractation. Même si l’administration n’a pas à accepter, en principe, la démission d’un agent contractuel territorial, elle peut toujours formaliser son départ volontaire en prenant un arrêté constatant son départ.
Cet arrêté n’aura pas valeur d’acceptation. Enfin, une clause contraire peut être insérée dans le contrat et prévoir qu’en cas de démission de l’agent l’acceptation de l’administration sera requise. L’agent, pour sa part, doit respecter un préavis.
05 – Dans quel délai l’administration doit-elle se prononcer ?
Pour accepter ou refuser la démission d’un fonctionnaire territorial, l’administration dispose d’un mois à compter de la réception de la présentation de la démission (CGFP, art. L551-2).
L’absence de réponse de l’administration dans le mois suivant la réception de la demande de démission ne vaut pas décision implicite de rejet de la démission : cela signifie qu’elle a refusé de statuer. Ce refus peut être contesté devant le juge administratif.
Une fois le délai d’un mois expiré, si l’administration n’a pris aucune décision, la demande de démission n’est plus valable. S’il souhaite maintenir sa démission, le fonctionnaire doit formuler une nouvelle demande de démission ((CE sect., 27 avril 2011, req. n° 335370)).
06 – Quelle est la situation du fonctionnaire démissionnaire pendant ce délai ?
Tant que l’administration n’a pas accepté la démission et fixé la date à laquelle elle doit prendre effet, le fonctionnaire conserve son lien avec le service. Aussi doit-il continuer à exercer ses fonctions sous peine qu’un abandon de poste soit caractérisé ou, le cas échéant, de faire l’objet de poursuites disciplinaires.
Le fonctionnaire cessant ses fonctions avant la date fixée par l’autorité compétente pour accepter sa démission peut aussi supporter, s’il a droit à pension, une retenue correspondant au plus à la rémunération des services non accomplis. Elle s’impute alors sur les premiers versements qui lui sont faits à ce titre dans la limite du cinquième de leur montant (CGFP, art. L551-2).
07 – Que se passe-t-il une fois que la démission est acceptée par l’administration ?
La démission ne prend effet qu’une fois validée par l’administration. Une fois acceptée, elle est irrévocable (CGFP, art. L551-1).
Par ailleurs, l’acceptation de la démission par l’administration n’empêche pas, le cas échéant, la mise en œuvre d’une action disciplinaire fondée sur des faits qui seraient révélés postérieurement (CGFP, art. L551-2).
08 – Quelle conséquence en cas de refus de la démission ?
En cas de refus de sa démission, le fonctionnaire territorial peut saisir la commission administrative paritaire. Celle-ci doit alors émettre un avis motivé qu’elle transmet à l’autorité compétente.
09 – L’agent démissionnaire a-t-il droit aux allocations pour perte d’emploi ?
Tant qu’elle n’a pas encore été acceptée par l’administration, l’agent peut retirer sa démission. Aucune disposition n’impose qu’il le fasse par écrit. Il peut, par exemple, recourir à un simple appel téléphonique (CE, 30 avril 2004, req. n°232264). En revanche, une fois acceptée, la démission est irrévocable (lire la question n°5). Le juge administratif considère, néanmoins, que l’agent peut revenir sur sa décision si celle-ci a été prise sous une contrainte physique ou morale. Tel était le cas lorsqu’une femme de service, convoquée pour s’expliquer sur son comportement, a signé une lettre de démission avant de revenir sur sa décision par un courrier ultérieur.
Lorsqu’il estime devoir revenir sur sa démission, un agent dispose d’un délai très bref. En effet, le juge considère que la démission n’a pas été donnée sous la contrainte quand, par exemple, deux ou trois jours s’écoulent entre une rencontre avec le supérieur de l’agent et la présentation de la démission. A l’inverse, le juge n’a pas admis que l’agent revienne sur sa démission trois semaines après l’avoir donnée (CAA de Marseille, 22 février 2022, req. n°20MA03571).
10 – L’agent démissionnaire a-t-il droit aux allocations pour perte d’emploi ?
De manière générale, sauf motif légitime, la démission n’ouvre pas droit aux allocations pour perte d’emploi. L’autorité administrative apprécie, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les motifs de la démission d’un agent permettent de l’assimiler à une perte involontaire d’emploi. Sera ainsi considérée comme légitime la démission d’un agent pour suivre son conjoint appelé à déménager pour des raisons professionnelles.
RÉFÉRENCES
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Décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, dans sa version en vigueur au 14 mars 2022.
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Code général de la fonction publique, art. L550-1, L551-1, L551-2 et L332-6.