Issue de la fusion entre le comité médical et la commission de réforme, cette nouvelle instance médicale unique est entrée en vigueur le 1er février 2022.
Dans le but de simplifier et de rationaliser l'organisation et le fonctionnement des instances médicales (dont les délais de traitement des dossiers individuels étaient notoirement très longs), l'ordonnance du 25 novembre 2020 (1) (2) opère la fusion des deux instances existantes (le comité médical et la commission de réforme) en une seule : le conseil médical. Un décret du 11 mars 2022 – avec application rétroactive au 1er février 2022 – en prévoit les modalités d'organisation et de fonctionnement (3).
1. Une instance départementale
Un conseil médical est institué dans chaque département, auprès du préfet. Il est compétent à l'égard du fonctionnaire qui y exerce (y compris s'il est en détachement). Son secrétariat est assuré par le centre de gestion pour les collectivités affiliées (obligatoire ou volontaire) ou ayant adhéré au socle commun, et, dans les autres cas, par la collectivité ou l'établissement public en relevant. L'instance est composée de deux formations, laquelle varie selon l'objet de la saisine (voir encadré ci-dessous) :
- une formation restreinte composée de trois médecins titulaires et un ou plusieurs médecins suppléants, désignés par le préfet, pour une durée de 3 ans renouvelable ;
- une formation plénière composée de trois médecins titulaires et un ou plusieurs suppléants, ainsi que deux représentants de la collectivité et deux représentants du personnel (chaque représentant dispose de deux suppléants).
Le conseil médical est consulté obligatoirement pour…
En formation restreinte :
– l'octroi d'un congé de longue maladie (CLM) ou de longue durée (CLD) ;
– le renouvellement d'un congé de grave maladie (CGM), d'un CLM ou d'un CLD après épuisement des droits à rémunération à plein traitement ;
– la réintégration à expiration des droits à congés pour raison de santé ;
– la réintégration à l'issue d'un CLM ou d'un CLD (avis d'aptitude) sur des fonctions qui exigent des conditions de santé particulières (4) ou lorsque l'agent avait été placé d'office en CLM ou CLD ;
– la disponibilité d'office (DO) pour raison de santé en cas d'inaptitude (placement, renouvellement et réintégration à l'issue d'une période de DO) ;
– l'octroi d'un CGM et son renouvellement après épuisement des droits à plein traitement, à un contractuel ou un fonctionnaire à temps non complet ;
– le reclassement dans un autre emploi à la suite d'une altération de l'état de santé de l'agent ;
– le placement d'un stagiaire en congé non rémunéré à l'expiration de ses droits à congés de maladie et son renouvellement ;
– la réintégration sur autre emploi du grade après un congé de maladie, en l'absence de possibilité d'aménagement du poste initial.
En formation restreinte/instance de recours en cas de contestation d'un avis médical rendu par un médecin agréé relatif à :
– le recrutement sur des emplois publics dont les fonctions exigent des conditions de santé particulières (4) ;
– l'octroi, le renouvellement d'un congé pour raison de santé, la réintégration à l'issue de ces congés et le bénéfice d'un temps partiel pour raison thérapeutique ;
– la visite de contrôle réglementaire d'un agent en CMO, CLM, CLD, CITIS (congé pour invalidité temporaire imputable au service).
En formation plénière :
– l'imputabilité d'accident de service ou de trajet ou de maladie professionnelle en cas d'éléments de nature à détacher l'accident ou la maladie du service (fixation du taux d'IPP) ;
– l'octroi de l'Allocation temporaire d'invalidité (ATI) ;
– l'octroi d'un congé « à cause exceptionnelle » suit à un acte de dévouement ;
– la mise à la retraite pour invalidité ;
– l'octroi de la rente d'un fonctionnaire stagiaire ;
– l'avis d'aptitude à l'expiration d'un CLM ou CLD en cas de présomption d'inaptitude définitive reconnue par le conseil médical en formation restreinte ;
– la contestation de l'avis de la commission médicale du SDIS dans le cadre du projet de fin de carrière des pompiers.
En formation restreinte :
– l'octroi d'un congé de longue maladie (CLM) ou de longue durée (CLD) ;
– le renouvellement d'un congé de grave maladie (CGM), d'un CLM ou d'un CLD après épuisement des droits à rémunération à plein traitement ;
– la réintégration à expiration des droits à congés pour raison de santé ;
– la réintégration à l'issue d'un CLM ou d'un CLD (avis d'aptitude) sur des fonctions qui exigent des conditions de santé particulières (4) ou lorsque l'agent avait été placé d'office en CLM ou CLD ;
– la disponibilité d'office (DO) pour raison de santé en cas d'inaptitude (placement, renouvellement et réintégration à l'issue d'une période de DO) ;
– l'octroi d'un CGM et son renouvellement après épuisement des droits à plein traitement, à un contractuel ou un fonctionnaire à temps non complet ;
– le reclassement dans un autre emploi à la suite d'une altération de l'état de santé de l'agent ;
– le placement d'un stagiaire en congé non rémunéré à l'expiration de ses droits à congés de maladie et son renouvellement ;
– la réintégration sur autre emploi du grade après un congé de maladie, en l'absence de possibilité d'aménagement du poste initial.
En formation restreinte/instance de recours en cas de contestation d'un avis médical rendu par un médecin agréé relatif à :
– le recrutement sur des emplois publics dont les fonctions exigent des conditions de santé particulières (4) ;
– l'octroi, le renouvellement d'un congé pour raison de santé, la réintégration à l'issue de ces congés et le bénéfice d'un temps partiel pour raison thérapeutique ;
– la visite de contrôle réglementaire d'un agent en CMO, CLM, CLD, CITIS (congé pour invalidité temporaire imputable au service).
En formation plénière :
– l'imputabilité d'accident de service ou de trajet ou de maladie professionnelle en cas d'éléments de nature à détacher l'accident ou la maladie du service (fixation du taux d'IPP) ;
– l'octroi de l'Allocation temporaire d'invalidité (ATI) ;
– l'octroi d'un congé « à cause exceptionnelle » suit à un acte de dévouement ;
– la mise à la retraite pour invalidité ;
– l'octroi de la rente d'un fonctionnaire stagiaire ;
– l'avis d'aptitude à l'expiration d'un CLM ou CLD en cas de présomption d'inaptitude définitive reconnue par le conseil médical en formation restreinte ;
– la contestation de l'avis de la commission médicale du SDIS dans le cadre du projet de fin de carrière des pompiers.
2. Des règles de fonctionnement modifiées
A. Question de délais
Le conseil médical est saisi par l'autorité territoriale à son initiative ou à la demande de l'agent. Dans ce cas, l'employeur dispose d'un délai de trois semaines pour transmettre la demande de l'agent au conseil. À défaut, à l'expiration de ce délai, l'agent peut saisir directement l'instance. En outre, le conseil médical doit être saisi dans un délai de 2 mois lorsque le fonctionnaire ou l'administration conteste les conclusions rendues par un médecin agréé.
Par ailleurs, la formation plénière doit désormais examiner le dossier dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Ce délai est porté à 2 mois si le conseil demande la réalisation d'une expertise ou des documents complémentaires.
B. Procédure contradictoire
Le conseil doit informer le fonctionnaire de la date de l'examen de son dossier, de son droit à consulter celui-ci et de son droit à contester l'avis rendu devant le conseil médical supérieur. Dix jours au moins avant la réunion, l'agent est invité à prendre connaissance de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée. Il peut présenter des observations écrites, fournir des certificats médicaux et se faire représenter. L'agent et l'autorité territoriale ont le droit de faire entendre le médecin de leur choix. Enfin, s'il le juge utile, le conseil médical peut demander à entendre l'agent.
C. Notification des avis
Le conseil médical a désormais l'obligation de notifier son avis (motivé lorsqu'il statue en formation plénière) à l'autorité territoriale et à l'agent. Pour rappel, cet avis ne lie pas l'employeur (hormis pour un avis favorable à la reprise des fonctions après un an de congé de maladie ordinaire ou aux termes du congé de longue maladie ou de longue durée). Toutefois, il a l'obligation de prendre une décision (et de la motiver dans le cas où elle est défavorable), de la transmettre à l'agent et d'en informer le conseil.
D. Contestation des avis
L'avis d'un conseil rendu en formation restreinte peut être contesté devant le conseil médical supérieur, par l'administration ou le fonctionnaire, dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'agent peut exercer ce recours directement en l'adressant au conseil médical supérieur. Celui-ci dispose de quatre mois pour rendre son avis et, à défaut, l'avis rendu en première instance est réputé confirmé.
4. Des motifs de saisine revus
De nouveaux motifs justifient la consultation obligatoire du conseil médical (voir encadré ci-dessus). Inversement, des dossiers ne nécessitent plus de le saisir pour avis. C'est le cas des demandes d'allocation d'invalidité temporaire ; de la prolongation des congés de maladie (voir encadré ci-dessous) ; de la reprise à temps partiel thérapeutique suite à un congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie.
Nouvelle gestion des prolongations de congés
Le conseil médical n'a plus à être saisi pour la prolongation du congé de maladie ordinaire au-delà de 6 mois d'arrêt continu. Toutefois, lorsque le congé est prolongé au-delà de cette période, l'employeur a l'obligation de faire effectuer un contrôle par un médecin agréé (son avis peut donner lieu à la saisine du conseil à la demande de l'employeur ou de l'agent). Le renouvellement des congés de grave maladie, de longue maladie et de longue durée n'a plus à être soumis au conseil (sauf lorsque l'agent a épuisé ses droits à rémunération à plein traitement). Au préalable à sa demande de renouvellement, l'agent doit transmettre à son employeur un certificat médical établi par son médecin traitant pour une période de 3 à 6 mois. De plus, l'employeur doit faire procéder à un contrôle une fois par an. La réintégration au cours d'une période de l'un de ces congés exige également la fourniture d'un certificat médical d'aptitude à la reprise (sans saisine du conseil médical).
Le conseil médical n'a plus à être saisi pour la prolongation du congé de maladie ordinaire au-delà de 6 mois d'arrêt continu. Toutefois, lorsque le congé est prolongé au-delà de cette période, l'employeur a l'obligation de faire effectuer un contrôle par un médecin agréé (son avis peut donner lieu à la saisine du conseil à la demande de l'employeur ou de l'agent). Le renouvellement des congés de grave maladie, de longue maladie et de longue durée n'a plus à être soumis au conseil (sauf lorsque l'agent a épuisé ses droits à rémunération à plein traitement). Au préalable à sa demande de renouvellement, l'agent doit transmettre à son employeur un certificat médical établi par son médecin traitant pour une période de 3 à 6 mois. De plus, l'employeur doit faire procéder à un contrôle une fois par an. La réintégration au cours d'une période de l'un de ces congés exige également la fourniture d'un certificat médical d'aptitude à la reprise (sans saisine du conseil médical).
Line Baumann
pour Le Journal des Maires