La loi sur la responsabilité pénale et la sécurité intérieure est publiée

Rédigé le 26/01/2022

Caméras embarquées ou individuelles, répression des atteintes aux forces de sécurité ... La loi relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure est parue au Journal officiel du 25 janvier.

Passage en revue des dispositions intéressant les collectivités...

Après la sécurité globale, voici le tour de la loi sur la sécurité intérieure. Publiée au Journal officiel du 25 janvier, la loi relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure entendait apporter une réponse à la polémique née après l’affaire Sarah Halimi, en réformant les dispositions du code pénal relatives à l’irresponsabilité pénale en cas de trouble mental résultant d’une intoxication volontaire de drogue ou d’alcool. Mais elle comporte aussi quelques dispositions qui intéressent les collectivités.

L’utilisation des drones en question

Cette loi comportait un volet consacré à l’utilisation des drones. Des dispositions qui étaient déjà présentes dans la proposition de loi Sécurité globale, mais qui avaient été retoquées par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 20 mai. Mais une nouvelle fois, le Conseil constitutionnel a censuré l’élargissement aux polices municipales de l’utilisation des drones dans sa décision du 20 janvier sur la loi relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure.

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Les dispositions de la loi validées

Répression des atteintes

L’article 10 de la loi insère dans le code pénal un nouvel article 222-14-5 pour renforcer la répression des atteintes commises, notamment, sur les forces de polices municipales. Ainsi,  lorsqu’elles sont commises sur un agent de police municipale, un garde champêtre, ou encore un sapeur-pompier professionnel ou volontaire dans l’exercice ou du fait de ses fonctions et lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur, les violences prévues à la présente section sont punies :

  • de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende, si elles ont entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours ;

  • de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende, si elles ont entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou si elles n’ont pas entraîné d’incapacité de travail.

En cas de circonstances aggravantes (prévues aux 8° à 15° de l’article 222-12), ces peines sont respectivement portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende et sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende.

Est également concerné leur entourage, familial ou professionnel. En effet, ces peines s’appliquent aussi aux violences commises :

  • en raison des fonctions exercées par ces personnes, sur leur conjoint, sur leurs ascendants ou leurs descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement à leur domicile ;

  • dans l’exercice ou du fait de ses fonctions sous l’autorité de ces personnes, sur une personne affectée dans les services de police municipale et dont la qualité est apparente ou connue de l’auteur.

Refus d’obtempérer

La loi s’empare aussi du refus d’obtempérer. D’après son article 11, les officiers et agents de police judiciaire pourront retenir à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur en cas de refus d’obtempérer commis dans les conditions prévues aux articles L. 233-1 et L. 233-1-1.

Et d’après la nouvelle rédaction de cet article L. 233-1, le fait, pour tout conducteur, d’omettre d’obtempérer à une sommation de s’arrêter émanant d’un fonctionnaire ou d’un agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Des peines complémentaires sont aussi prévues. L’article L. 233-1-1 aussi est modifié, notamment pour ajouter une aggravation des peines lorsque les faits ont été commis dans des circonstances exposant directement le fonctionnaire ou l’agent à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente.

Des dispositions supplémentaires sont prévues en cas de récidive

Caméras embarquées

L’article 17 de la loi introduit dans le code de la sécurité intérieure un nouveau chapitre consacré à l’utilisation de caméras embarquées. Ainsi, dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection des personnes et des biens, et aux seules fins d’assurer la sécurité de leurs interventions, les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires des services d’incendie et de secours (entre autres) peuvent procéder, au moyen de caméras embarquées dans leurs véhicules, embarcations et autres moyens de transport fournis par le service, à un enregistrement de leurs interventions dans des lieux publics lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances ou au comportement des personnes concernées.

La loi définit les garanties apportées à ce dispositif, qui ont été spécifiquement validées par le Conseil constitutionnel dans sa décision, sous deux réserves (liées à la reconnaissance faciale et l’intégrité des enregistrements réalisés ainsi que la traçabilité de toutes leurs consultations).

Caméras individuelles

L’article L. 241-2 du code de sécurité intérieure permet, dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens ainsi que de leurs missions de police judiciaire, aux agents de police municipale de procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.

La loi réduit à un mois la durée de conservation des enregistrements.

25 janvier 2022
Source La Gazette des Communes