Les polices municipales peuvent accéder aux images de vidéoprotection

Rédigé le 26/08/2022

Un décret du 12 août, pris pour l’application des articles L. 252-2L. 252-3 et L. 255-1 du code de la sécurité intérieure, modifiés par l’article 40 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, étend le déport de la vidéoprotection aux agents de police municipale et aux agents de la ville de Paris.

Ainsi, sur chaque demande d’autorisation dont elle est saisie en application de l’article L. 251-4, la commission départementale de vidéoprotection entend un représentant de la police ou de la gendarmerie nationales territorialement compétent ou un agent des douanes ou des services d’incendie et de secours ou un représentant de la police municipale concernée.

De plus, les agents des services de police ou de gendarmerie nationales, les agents des douanes ou des services d’incendie et de secours, les agents de police municipale ainsi que les agents mentionnés aux articles L. 531-1, L. 532-1 et L. 533-1 du code de la sécurité intérieure, destinataires des images et enregistrements de systèmes de vidéoprotection appartenant à des tiers, en application des articles L. 252-2 et L. 252-3, sont individuellement désignés et dûment habilités, pour les seuls besoins de leurs missions, par le chef de service ou le chef d’unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale sous l’autorité duquel ils sont affectés, et pour les seules images issues de systèmes implantés sur le territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale dont ils relèvent par le maire, s’agissant des agents de police municipale ainsi que les agents mentionnés aux articles L. 531-1, L. 532-1 et L. 533-1.

Aux fins d’être habilités, les agents mentionnés au second alinéa de l’article L. 252-2 et à l’article L. 252-3 doivent bénéficier d’une formation en matière de protection des données à caractère personnel adaptée aux missions effectivement confiées et d’une mise à jour régulière de leurs connaissances

Décret n° 2022-1152 du 12 août 2022, JO du 14 août.