La priorité des demandes de logement social ne peut être accordée à des non résidents en France

Rédigé le 16 décembre 2022

Dans cette affaire, le requérant a demandé au tribunal administratif d’annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle la commission de médiation a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente, et d’enjoindre à la préfète de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois. 

La décision de la commission de médiation a été annulée par le tribunal administratif, ainsi que le rejet du recours gracieux, et il a été enjoint à la préfète de reconnaître la situation du requérant comme prioritaire et urgente dans le délai d’un mois.

Le Conseil d’Etat précise que d’après les articles L. 441-1 et R. 441-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH), les conditions réglementaires d’accès au logement social sont appréciées en prenant en compte la situation de l’ensemble des personnes du foyer pour le logement duquel un logement social est demandé et qu’au nombre de ces conditions figurent notamment celles que ces personnes séjournent régulièrement sur le territoire français et qu’elles y aient leur résidence permanente.

Pour le Conseil d’Etat, cela signifie que la commission de médiation refuse légalement de reconnaître un demandeur comme prioritaire et devant être logé d’urgence au motif que les personnes composant le foyer pour le logement duquel il a présenté sa demande ne séjournent pas toutes régulièrement sur le territoire français ou n’y ont pas leur résidence permanente.

Or ici, l’épouse et les enfants du requérant, pour lesquels il envisageait un regroupement familial, ne séjournaient pas sur le territoire français. Le jugement du tribunal administratif est annulé.