La réponse ministérielle n° 36603 du 7 septembre 2021 précise que l’instauration de durées maximales pour certains emplois de la Fonction publique n’a pas d’impact sur le droit des fonctionnaires à recevoir une affectation.
Le fonctionnaire ayant accompli la durée maximale d’occupation de son emploi a vocation à être affecté sur un poste correspond à son grade, conformément aux dispositions de l’article 12 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
Cette affectation est sans incidence sur le corps d’appartenance de l’agent et sur les emplois qu’il a vocation à occuper.
Si le principe d’affectation au sein de l’administration de rattachement est la règle, le fonctionnaire a également la possibilité d’effectuer une mobilité, par exemple par la voie d’un détachement, ou de prendre une disponibilité, voire un congé parental s’il y est éligible à l’échéance d’occupation de son emploi.