Règles du financement des ARE (allocations de retour à l'emploi) – Récapitulatif


En vertu de l'article L. 5424-1 du code du travail, les agents titulaires et non titulaires des collectivités territoriales peuvent percevoir l'allocation d'aide au retour à l'emploi, lorsque la privation d'emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire. L'éligibilité à cette allocation est également subordonnée à des conditions d'âge, d'activité antérieure, d'aptitude au travail et de recherche d'emploi.

Il en résulte que les agents démissionnaires ne peuvent en principe prétendre à cette allocation, sauf si le motif de la démission est considéré comme légitime. Les cas dans lesquels la privation d'emploi est considérée comme involontaire au sens de 
l'article L. 5422-1 du code du travail ont été limitativement énumérés par l'article 2 § 2 du règlement d'assurance chômage annexé au décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage. Outre le cas d'une démission pour un motif considéré comme légitime, sont assimilés aux personnels involontairement privés d'emploi, et donc éligibles à l'allocation d'aide au retour à l'emploi, les personnels de droit public ayant refusé le renouvellement de leur contrat pour un motif lié à des considérations d'ordre personnel, en vertu de l'article 3 du décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d'assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public.

Le juge administratif a ainsi confirmé dans cette dernière hypothèse que le refus de l'agent de renouveler son contrat pour des considérations tenant à la séparation d'avec son conjoint, à son déménagement et aux nécessités de garde de ses enfants constitue un motif légitime, l'agent devant dans ce cas être considéré comme involontairement privé d'emploi au sens du décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 (
CE, 2 avril 2021, req. n° 428312).

S'agissant de l'indemnisation au titre du chômage de l'agent public involontairement privé d'emploi prévue par les 
articles R. 5424-2 et 5424-3 du code du travail , la comparaison des durées d'emploi effectuées pour le compte de chacun des employeurs permet de déterminer l'employeur auprès duquel la durée d'emploi a été la plus longue et qui aura donc la charge de l'indemnisation. La règle de la durée d'emploi la plus longue s'applique pour la détermination de la charge de l'indemnisation sauf en cas d'égalité de durée d'emploi où la charge de l'indemnisation incombe au dernier employeur. Ces règles de coordination peuvent être favorables aux employeurs publics lorsque l'employeur affilié au régime d'assurance chômage supporte la charge de l'indemnisation d'un ancien agent public.

Enfin, s'agissant d'un agent titulaire de la fonction publique territoriale, l'indemnisation de l'allocation d'assurance est dans tous les cas à la charge de l'employeur. En application de l'article L. 5424-2 du code du travail, les collectivités territoriales peuvent adhérer au régime d'assurance chômage pour les agents non titulaires.

Il n'est pas envisagé à ce stade de modifier le régime d'indemnisation des agents publics dont la privation d'emploi est assimilée à une privation involontaire d'emploi.

Question n°41316 - Assemblée nationale

https://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-41316QE.htm