Absence de majoration des heures supplémentaires des agents de la Fonction publique exerçant leur mission à temps partiel


Les articles 7 et 8 du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires, précisent que les heures supplémentaires sont indemnisées dans les conditions suivantes :


 - la rémunération horaire est déterminée en prenant pour base exclusive le montant du traitement brut annuel de l'agent concerné au moment de l'exécution des travaux, augmenté, le cas échéant, de l'indemnité de résidence. Le montant ainsi obtenu est divisé par 1 820. Cette rémunération horaire est alors multipliée par 1,25 pour les quatorze premières heures supplémentaires et par 1,27 pour les heures suivantes.
 - L'heure supplémentaire est majorée de 100 % lorsqu'elle est effectuée de nuit et des deux tiers lorsqu'elle est effectuée un dimanche ou un jour férié.

Ces deux majorations ne sont pas cumulables entre-elles.


L'article 3 du décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel, dispose « par dérogation aux articles 7 et 8 de ce décret, le montant de l'heure supplémentaire applicable à ces agents est déterminé en divisant par 1 820 la somme du montant annuel du traitement brut et de l'indemnité de résidence d'un agent au même indice exerçant à temps plein ». Il en résulte en effet que l'heure supplémentaire d'un agent à temps partiel, quels que soient la quotité de travail et le moment où elle est effectuée, est rémunérée au taux horaire d'un temps plein sans majoration.

Par ailleurs, conformément à l'article 4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les fonctionnaires peuvent occuper des postes à temps non complet pour une durée inférieure à 70 % d'un temps complet. Cette spécificité ne se retrouve ni dans la fonction publique hospitalière (article 9 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière), ni dans la fonction publique d'État (article 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État) où les emplois à temps incomplets et non complets sont occupés par des agents contractuels.

Le statut des fonctionnaires à temps non complet est donc une spécificité de la fonction publique territoriale, il est régi par le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet. Il correspond à des nécessités de services spécifiques dont découlent des organisations de travail propre aux missions des collectivités locales.

La situation des agents à temps partiel et celle des agents à temps non complet n'est donc pas identique. Une majoration des heures supplémentaires des agents à temps partiel conduirait à une iniquité de la rémunération par rapport aux agents à temps plein.

D'ailleurs, cela avait déjà été souligné dans le rapport de 2016 de l'inspection générale des finances sur le temps de travail dans la fonction publique, où il est recommandé de mettre fin à la sur rémunération du travail à temps partiel à 80 ou 90 %.

En conséquence, il n'est pas envisagé, à ce stade, d'évolution de la réglementation en la matière.