Une décision procédant à une retenue sur traitement pour absence de service fait doit être motivée, lorsqu’elle révèle par elle-même un refus opposé à une demande tendant à la reconnaissance d'un droit à rémunération malgré l'absence


Les fonctionnaires ont droit à rémunération après service fait (art. 20 de la loi du 13 juillet 1983).
 

Il n’y a pas service fait lorsque l'agent s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de services. Cette absence de service fait donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d'indivisibilité (art. 4 de la loi du 29 juillet 1961).

Les décisions qui refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir doivent être motivées (art. L.211-2 du CRPA).

Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie au cours duquel il conserve l’intégralité puis la moitié de son traitement (art 34 de la loi du 11 janvier 1984).

 A la lumière de ces éléments,  le juge dans un arrêt de la CAA de Nantes n°21NT02913 du 30 septembre 2022, considère :

-qu’une décision par laquelle une autorité administrative procède à une retenue sur traitement lors de la liquidation de la paie de l’agent public constitue une mesure purement comptable et n’a pas à être motivée au sens de l'art. L.211-2 du CRPA.
-qu’il en va autrement lorsque cette décision procédant à une retenue sur traitement « révèle par elle-même un refus opposé à une demande tendant à la reconnaissance d'un droit à rémunération malgré l'absence de service fait »

Aussi, le juge estime qu’une décision procédant à la retenue sur traitement pour service non fait doit être regardée, comme refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit, en l'occurrence le maintien de la rémunération lors du congé maladie. Par suite, cette décision doit satisfaire à l’exigence de motivation.