Discipline : la sanction du fonctionnaire détaché est prononcée par l'autorité disciplinaire de son corps d'origine


En vertu des dispositions de l’article 45, alors en vigueur, de la loi du 11 janvier 1984, le fonctionnaire placé en position de détachement continue de bénéficier dans son corps d’origine de ses droits à l’avancement et à la retraite. Il s’ensuit qu’il demeure assujetti aux règles disciplinaires applicables à son corps d’origine auxquelles ne saurait faire obstacle le contrat à durée déterminée signé à la prise de fonction, qui n’a pour objet que de définir le contenu des missions et les modalités de la rémunération, mais ne peut avoir pour effet de soumettre un fonctionnaire à un régime d’agent non titulaire. En conséquence et hors le cas des militaires dont la situation est régie par l’article 13 ter, alors en vigueur, de la loi du 13 juillet 1983, tout manquement commis par un fonctionnaire de l’Etat dans son emploi de détachement ne peut être sanctionné que par l’autorité investie du pouvoir disciplinaire sur les membres du corps dont relève l’agent poursuivi, et selon les règles de procédure et de fond en vigueur pour les agents titulaires de la fonction publique de l’Etat.