La réponse ministérielle du 6 février 2025 à la question écrite n° 01401 est relative à la protection fonctionnelle des agents publics.
Les articles L. 134-1 à L. 134-12 du Code général de la fonction publique définissent les règles relatives à la protection fonctionnelle des agents publics dans l’exercice de leurs fonctions. L’article L. 134-5 prévoit que la collectivité publique doit protéger tout agent contre les atteintes volontaires à son intégrité, les menaces, les injures, les diffamations, les outrages, les violences ou les agissements constitutifs de harcèlement, dès lors qu’aucune faute personnelle ne peut lui être reprochée. Cette obligation implique non seulement de mettre fin aux attaques, mais aussi d’assurer la réparation des préjudices subis. Elle ne peut être écartée que pour des motifs d’intérêt général, sous le contrôle du juge, et s’applique uniquement lorsque l’agent est visé en raison de sa qualité d’agent public. Le Conseil d’État a confirmé, dans une décision du 7 juin 2024, que cette protection s’étend également aux agents directement exposés à un risque avéré d’atteinte à leur intégrité physique ou à leur vie du fait de leurs fonctions. La loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a renforcé cette protection en créant de nouvelles infractions pénales. La première vise les menaces, violences ou actes d’intimidation exercés contre les agents chargés du service public afin d’échapper aux règles qui le régissent. La seconde punit la diffusion d’informations personnelles ou professionnelles permettant d’identifier ou de localiser un agent dans le but de le mettre en danger, cette infraction étant plus sévèrement sanctionnée lorsqu’elle concerne un dépositaire de l’autorité publique. Enfin, il est précisé que la liste des situations ouvrant droit à la protection fonctionnelle n’est pas limitative. Par conséquent, les infractions introduites par la loi de 2021 peuvent donner lieu à la mise en œuvre de cette protection, bien qu’elles ne soient pas expressément mentionnées dans le Code général de la fonction publique.