Secrétaire de mairie : tout savoir sur la loi du 30 décembre 2023

Rédigé le 06/05/2024

Dans cette analyse, Pauline Armand, avocate au cabinet Adaltys, décrypte les dispositions de la loi du 30 décembre 2023 visant à revaloriser le métier de secrétaire de mairie. 

Comme les directeurs généraux des services (DGS), les secrétaires de mairie occupent un rôle central et fondamental au sein des communes : ils/elles mettent en œuvre la politique et les décisions prises par le conseil municipal et le maire, et coordonnent l’action des différents services, mais ils/elles sont également très souvent le premier point de contact des usagers et des contribuables, ce qui nécessite des compétences diverses et variées, mais aussi des qualités professionnelles et humaines.

Les communes sont néanmoins confrontées à de grandes difficultés de recrutement, et ce, depuis plusieurs années.

C’est dans ce contexte qu’a été adoptée la loi n° 2023-1380 du 30 décembre 2023, qui devra être complétée, sur certains points, par un décret non encore paru, l’objectif affiché étant, comme son nom l’indique, de reconnaître et revaloriser le statut et le métier de secrétaire de mairie afin de le rendre plus attractif. A cette fin, plusieurs mesures sont proposées.

La première, relative à la revalorisation du métier de secrétaire de mairie, consiste en un changement de dénomination : les secrétaires de mairie deviennent des secrétaires généraux de mairie, à l’instar des directeurs/directrices généraux des services.

Cette revalorisation passe ensuite par la consécration, au sein du code général des collectivités territoriales (CGCT), de la possibilité pour le maire de recruter de tels agents. Ainsi, l’article L.2122-19-1 du CGCT prévoit qu’à compter du 1er janvier 2024 :

« Pour assurer les fonctions liées au secrétariat de mairie dans les communes de moins de 3 500 habitants, le maire nomme un agent aux fonctions de secrétaire général de mairie, sauf s’il nomme un agent pour occuper les fonctions de directeur général des services. Le secrétaire général de mairie peut exercer ses fonctions à temps partiel ou à temps non complet. » Ainsi, si l’emploi fonctionnel de directeur général des services ne peut être créé que dans les communes de 2 000 habitants et plus (1), l’emploi de secrétaire général de mairie, qui n’est pas un emploi fonctionnel, peut être créé dans les petites, voire toutes petites, communes.

De plus, depuis le 1er janvier 2024, les maires des communes de moins de 2 000 habitants peuvent recruter des agents contractuels territoriaux pour occuper les emplois permanents de secrétaire général de mairie, sans avoir au préalable à justifier de l’absence de candidature de fonctionnaires. En effet, auparavant, les communes de 1 000 habitants et plus ne pouvaient recruter de contractuels sur ces emplois que lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifiaient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire territorial n’ait pu être recruté dans les conditions prévues par le code général de la fonction publique (2).

Le recrutement de ces contractuels devra néanmoins intervenir après appréciation de leur capacité à exercer les fonctions à pourvoir (3) et respect de la procédure prévue par les dispositions des articles L.313-1 du code général de la fonction publique et 2-2 et suivants du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale (4). La revalorisation du métier de secrétaire de mairie passe également par le relèvement du niveau hiérarchique de recrutement à l’emploi de secrétaire général de mairie, et ce, à compter du 1er janvier 2028 : en effet, à compter de cette date, les agents de catégorie C ne pourront plus être recrutés sur de tels postes. Ainsi :

« Pour assurer les fonctions liées au secrétariat de mairie dans les communes de moins de 2 000 habitants, le maire nomme aux fonctions de secrétaire général de mairie un agent relevant d’un corps ou d’un cadre d’emplois classé au moins dans la catégorie B.

Pour assurer les fonctions liées au secrétariat de mairie dans les communes de 2 000 habitants et plus, le maire nomme aux fonctions de secrétaire général de ­mairie un agent relevant d’un corps ou d’un cadre d’emplois classé dans la catégorie A, sauf s’il nomme un agent pour occuper les fonctions de directeur général des services. Quel que soit le nombre d’habitants de la commune, le secrétaire général de mairie peut exercer ses fonctions à temps partiel ou à temps non complet. »

Par conséquent, à compter du 1er janvier 2028 :

  • les communes de moins de 2 000 habitants ne pourront recruter qu’un agent de catégorie B pour occuper le poste de secrétaire général de mairie ;

  • les communes de 2 000 habitants et plus ne pourront recruter qu’un agent de catégorie A pour occuper les mêmes fonctions.

Afin, néanmoins, de permettre aux agents de catégorie C actuellement en poste de continuer d’exercer leurs fonctions à compter du 1er janvier 2028, des dérogations aux règles de promotion interne sont prévues.

Ainsi, par dérogation aux dispositions de l’article L.523-1 du code général de la fonction publique, depuis le 1er avril 2024 et jusqu’au 31 décembre 2027, les fonctionnaires de catégorie C relevant des grades d’avancement de leur cadre d’emplois respectif et exerçant les fonctions de secrétaire général de mairie pourront bénéficier d’une promotion interne dans un cadre d’emplois de la catégorie B, après inscription sur liste d’aptitude établie après examen professionnel ou appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle, sans qu’une proportion de postes ouverts à la promotion soit préalablement déterminée.

Un décret en Conseil d’Etat, non encore paru, devra néanmoins préciser les modalités d’application de ces dispositions dérogatoires, notamment les conditions d’ancienneté requise dans l’exercice des fonctions liées au secrétariat de mairie.

Par ailleurs, outre les modalités de promotion interne rappelées ci-avant, les statuts particuliers des cadres d’emplois de la catégorie B pourront prévoir l’établissement d’une liste d’aptitude ouverte aux fonctionnaires de catégorie C relevant des grades d’avancement de leur cadre ­d’emplois respectif et ayant validé un examen professionnel sanctionnant une formation qualifiante aux fins d’exercer les fonctions de secrétaire général de mairie, sans qu’une proportion de postes ouverts à la promotion soit préalablement déterminée. L’inscription sur la liste d’aptitude permettra d’être nommé dans l’un de ces cadres d’emplois de la catégorie B pour exercer uniquement les fonctions de secrétaire général de mairie.

La nature de cette formation, les modalités d’organisation de cet examen professionnel, la nature des épreuves, ainsi que la durée minimale d’exercice des fonctions, seront précisées par décret (non encore paru).

Par ailleurs, les agents exerçant les fonctions de secrétaire général de mairie bénéficient désormais d’un avantage spécifique d’ancienneté pour le calcul de l’ancienneté requise au titre de l’avancement d’échelon et reçoivent, dans un délai d’un an à compter de leur prise de poste, une formation adaptée aux besoins de la collectivité concernée, définie et assurée par le CNFPT, et distincte de la formation initiale dont ils bénéficient en application du ­statut ­particulier dont ils relèvent.

Enfin, les centres de gestion sont chargés de l’animation du réseau des secrétaires généraux de mairie dans leur ressort territorial, sans préjudice des autres dispositifs en ce sens animés par d’autres acteurs locaux, et dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi du 30 décembre 2023, le gouvernement devra remettre au Parlement un rapport évaluant les formations supérieures préparant au métier de secrétaire de mairie. Ce rapport devra également évaluer la pertinence de la création, au niveau national, d’une filière permettant l’obtention d’un diplôme national d’enseignement supérieur préparant au métier de secrétaire général de mairie.

Espérons que ces mesures seront suffisantes pour rendre le métier plus attractif, ce qui suppose néanmoins que le décret attendu pour préciser certaines des mesures de revalorisation précitées intervienne rapidement, pour permettre, d’une part, aux agents actuellement en poste d’en bénéficier et de préparer 2028 et, d’autre part, aux nouveaux candidats de pourvoir les postes (restés) vacants.

RÉFÉRENCES

3 mai 2024

La Gazette des Communes