Les articles 21 et D.14-1 du code de procédure pénale fixent le cadre juridique des agents de police municipale en leur qualité d'agents de police judiciaire adjoints. À compter du 1er avril 2023, ces agents seront habilités à constater pour la première fois un délit forfaitisé : l'outrage sexiste et sexuel.
Agents de police judiciaire adjoints : qui sont-ils ?
Code de procédure pénale, article 21 (loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023)
L’article 21 du code de procédure pénale (CPP) a été modifié la dernière fois par la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’Intérieur.
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À compter du 1er avril 2023 :
1° Les fonctionnaires des services actifs de police nationale ne remplissant pas les conditions prévues par l’article 20 ;
1° bis Les volontaires servant en qualité de militaire dans la gendarmerie et les militaires servant au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale ne remplissant pas les conditions prévues par l’article 20-1 ;
1° ter Les policiers adjoints mentionnés à l’article L.411-5 du code de la sécurité intérieure et les membres de la réserve opérationnelle de la police nationale qui ne remplissent pas les conditions prévues aux articles 16-1 A ou 20-1 du présent code ;
1° quater Les contrôleurs relevant du statut des administrations parisiennes exerçant leurs fonctions dans la spécialité voie publique et les agents de surveillance de Paris ;
1° quinquies (abrogé) ;
1° sexies (abrogé) ;
2° Les agents de police municipale ;
3° Les gardes champêtres, lorsqu’ils agissent pour l’exercice des attributions fixées au dernier alinéa de l’article L.521-1 du code de la sécurité intérieure. Ils ont pour mission :
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de seconder, dans l’exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire ;
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de rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance ;
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de constater, en se conformant aux ordres de leurs chefs, les infractions à la loi pénale et de recueillir tous les renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions, le tout dans le cadre et dans les formes prévues par les lois organiques ou spéciales qui leur sont propres ;
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de constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État ainsi que la contravention d’outrage sexiste et sexuel et le délit prévu à l’article 222-33-1-1 du code pénal.
Lorsqu’ils constatent une infraction par procès-verbal, les agents de police judiciaire adjoints [APJA, ndlr] peuvent recueillir les éventuelles observations du contrevenant. » Les APJA sont désignés comme étant :
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les gardiens de la paix qui ne sont ni officiers de police judiciaire (OPJ), ni agents de police judiciaire de l’article 20 du CPP ;
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les gendarmes adjoints ou des gendarmes retraités réservistes qui n’ont pas été OPJ ou agent de police judiciaire de l’article 20 pendant leur vie active ;
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les contractuels âgés de 18 ans à moins de 30 ans recrutés pour une période de trois ans renouvelable une fois par reconduction expresse et des retraités réservistes de la police nationale qui n’ont pas été OPJ ou agent de police judiciaire de l’article 20 pendant leur vie active ;
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les contrôleurs relevant du statut des administrations parisiennes exerçant leurs fonctions dans la spécialité voie publique et les agents de surveillance de Paris ;
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les agents de police municipale ;
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les gardes champêtres, lorsqu’ils agissent pour l’exercice des attributions fixées au dernier alinéa de l’article L.521-1 du code de la sécurité intérieure. Les agents de police municipale, en leur qualité d’APJA, ont des missions de police générale. Ils doivent, d’une part, seconder l’OPJ et, d’autre part, rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance. Enfin, ils doivent constater les infractions et recueillir les renseignements sur les auteurs.
L’agent de police municipale est un agent d’exécution des instructions de l’OPJ.
L’élu OPJ, dont dépend l’agent de police municipale, n’a généralement pas les compétences d’un OPJ professionnel (police nationale, gendarmerie nationale). Il faut être vigilant quant aux pouvoirs de police délégués par le maire.
La qualité d’APJA ne permet pas à l’agent de police municipale d’opérer un contrôle d’identité, d’effectuer une perquisition, de placer une personne en garde à vue, de procéder à des auditions, de recevoir une plainte ni d’organiser des confrontations.
Toutefois, un agent de police municipale peut, sur demande, assister un OPJ. Dans ce cas, sa présence doit être mentionnée dans la procédure.
Chefs hiérarchiques de l’agent de police municipale
Code de procédure pénale, article D.14-1 (décret n° 2021-1130 du 30 août 2021)
« Les agents de police judiciaire énumérés à l’article 21 rendent compte de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance sous forme de rapports adressés à leurs chefs hiérarchiques. Ces derniers, qui ont la qualité d’officiers de police judiciaire, informent sans délai le procureur de la République en lui transmettant notamment les rapports de ces agents de police judiciaire, en application de l’article 19. » Cet article remplace à droit constant l’article D.15 du CPP qui existait depuis le décret n° 58-1304 du 23 décembre 1958. La loi du 30 août 2021 a transféré ce texte en créant l’article D.14-1. Actuellement, l’article D.15 généralise l’absence de nécessité de renouveler une assermentation lorsque l’agent concerné change d’affectation.
L’article D.14-1 donne la définition du chef hiérarchique de l’agent de police municipale : « […] leurs chefs hiérarchiques. Ces derniers qui ont la qualité d’officiers de police judiciaire […] ». L’agent de police municipale doit nécessairement rendre compte de ses missions de police judiciaire à un OPJ. Le directeur général des services, les autres fonctionnaires administratifs de la commune n’ont pas la qualité d’OPJ. Le maire n’est pas habilité à déléguer ses pouvoirs de police judiciaire. Cette règle posée par les articles 21 et D.14-1 du CPP résulte du secret professionnel qui protège les procédures judiciaires. Le policier municipal doit partager les informations dont il dispose avec un OPJ, lui aussi soumis au secret professionnel.
Officiers de police judiciaire professionnels
L’article 21-2 du CPP impose aux agents de police municipale de rendre compte immédiatement à tout OPJ de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance. Ils adressent sans délai leurs rapports et procès-verbaux simultanément au maire et, par l’intermédiaire des officiers de police judiciaire, au procureur de la République.
L’article 21-1 du CPP permet aux OPJ de la police nationale ou de la gendarmerie nationale de désigner un agent de police municipale qui peut être mis à leur disposition temporairement dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions. Ces dispositions permettent à l’OPJ de désigner nommément un agent de police municipale qui peut alors agir au-delà du ressort géographique de sa compétence territoriale.
Infractions relevant de la compétence des agents de police municipale
Rapport pour rendre compte de toutes les infractions
La qualité d’APJA confère à l’agent de police municipale le pouvoir de rendre compte de l’intégralité des infractions dont il a connaissance. Les articles 21 et D. 14-1 du CPP précisent qu’il doit rédiger un rapport pour tous les crimes, délits et contraventions sauf s’il a une compétence spécifique pour constater l’infraction par procès-verbal.
Procès-verbal pour les infractions relevant de ses compétences d’attribution
L’article 21 du CPP précise que le constat des infractions doit respecter le cadre et les formes prévus « par les lois organiques ou spéciales qui leur sont propres ».
Cette expression renvoie aux lois et textes qui définissent les pouvoirs spécifiques des agents de police municipale ainsi que les infractions qu’ils sont habilités à relever par procès-verbal. Ces textes sont contenus dans de nombreux codes. Exemples : les articles L.511-1 et suivants du code de la sécurité routière, les articles R.15-33 et 29-3 du CPP, le code de l’environnement pour le droit de la pêche, le code forestier, etc.
L’article 21 du CPP renvoie à l’article R.130-2 du code de la route pour les infractions qui relèvent de la compétence d’attribution de l’agent de police municipale.
Outrage sexiste et sexuel
À compter du 1er avril 2023, la contravention d’outrage sexiste prévue par l’article 621-1 du code pénal est abrogée. Elle doit être remplacée par une contravention de la 5e classe.
Un nouveau délit d’outrage sexiste et sexuel est créé. L’article 222-33-1-1 du code pénal prévoit une peine de 3 750 euros d’amende pour les faits qui caractérisent le délit d’outrage sexiste et sexuel. Ce délit est forfaitisé et l’auteur pourra s’acquitter du versement d’une amende forfaitaire minorée de 250 euros, à défaut d’un montant de 300 euros pour l’amende forfaitaire. Le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 euros.
En droit, les agents de police municipale sont compétents pour constater ce délit forfaitisé par procès-verbal.
NB : pour les délits, la procédure de l’amende forfaitaire reste facultative.
FOCUS
Repères...
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Seuls les agents de police judiciaire adjoints relevant des forces de sécurité de l’État sont habilités à devenir des assistants d’enquête (code de procédure pénale, art. 21-3).
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L’article D15 du CPP ne concerne plus les procédures des agents de police municipale. Il doit être substitué par l’article D.14-1 du CPP dans les différents écrits du policier municipal.
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Lorsqu’ils constatent une infraction par procès-verbal, que ce soit un délit ou une contravention, les agents de police judiciaire adjoints peuvent recueillir les éventuelles observations du contrevenant.
14 mars 2023
La Gazette des Communes