Bonification des retraites des policiers municipaux :

Rédigé le 28/08/2023

le Gouvernement ne souhaite pas modifier le périmètre des fonctionnaires pouvant bénéficier de la bonification du cinquième.

Dans la fonction publique territoriale, il résulte d'une lecture combinée des dispositions de l'article 25 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) et du I de l'article L. 24 du Code des pensions civiles et militaires de retraite qu'un arrêté interministériel détermine les emplois classés dans la catégorie active car présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles. 

 

Dans ce cadre, la liquidation de la pension peut intervenir de manière anticipée, à cinquante-sept ans (âge qui est porté progressivement à cinquante-neuf ans à la suite de la loi n° 2023 270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023), sous réserve que le fonctionnaire ait accompli au moins dix-sept ans de services dans des emplois classés dans la catégorie active. L'arrêté du 12 novembre 1969 pris en application du décret du 26 décembre 2003 précité dispose notamment que les emplois de brigadiers et d'agents de police municipaux sont classés en catégorie active. Les fonctionnaires occupant ces emplois peuvent ainsi bénéficier, en raison des missions spécifiques qu'ils exercent, d'un âge d'ouverture des droits à la retraite anticipé, sous réserve de satisfaire à la condition de durée des services exigés.

 

À la différence des policiers municipaux, les policiers nationaux bénéficient, en sus de la catégorie active, d'une bonification spécifique proportionnelle au temps de service accompli (article 1er de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraite en faveur des personnels actifs de police). Ainsi, ces derniers peuvent bénéficier, sous conditions, pour le calcul de leurs droits à pension, d'une annuité supplémentaire par période de cinq années de services effectifs sans que la bonification ne puisse être supérieure à cinq ans. 

 

Cette bonification dite du cinquième est soumise à des cotisations supplémentaires. Si les prérogatives dévolues aux fonctionnaires de police municipale ont été progressivement élargies, leurs contraintes et obligations de service ne sont pas identiques à celles des autres agents publics classés en catégorie active. Aussi, les sujétions des policiers municipaux ne peuvent pas être assimilées à celles des corps actifs de la fonction publique d'État pour prétendre au bénéfice de la bonification du cinquième. 

 

En effet, à la différence des forces de sécurité intérieure compétentes sur l'ensemble du territoire, les policiers municipaux ne le sont que sur celui de leur commune, si le maire a institué une police municipale. Les missions de la police municipale sont ainsi circonscrites à un champ d'intervention strictement défini par le législateur (articles L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales et L. 511-1 du Code de la sécurité intérieure). 

 

Les fonctionnaires de police municipale ne détiennent pas, aux termes de l'article 16 du Code de procédure pénale, la qualité d'officier de police judiciaire à la différence des fonctionnaires des services actifs de la police nationale et des gendarmes nationaux. En application de l'article 21 du Code de procédure pénale, les fonctionnaires de police municipale disposent de la qualité d'agent de police judiciaire adjoint. 

 

Par ailleurs, les fonctionnaires de police municipale ne détiennent pas de compétence en matière de maintien de l'ordre qui relève de la seule compétence de la police et de la gendarmerie nationales. Ils jouissent du droit de grève contrairement aux fonctionnaires actifs de la police nationale conformément à l'article L. 114-3 du Code général de la fonction publique. 

 

Au regard de ces éléments, le Gouvernement n'a pas souhaité modifier le périmètre des fonctionnaires pouvant bénéficier de la bonification du cinquième lors des travaux sur la loi du 14 avril 2023 précitée réformant les retraites.