L’UNSF-FO est heureux de vous annoncer la naissance d’une section syndicale FO Funéraire dans le groupe funéraire régional Funecap IDF, fort de 220 agents et salariés.
Depuis le 1er septembre 2025, sous l’impulsion de notre camarade Mickael DOUET qui a pris la direction de la section, notre organisation FO est présente dans cette structure régionale de l’Est Parisien (structure intégrée à un groupe national).
Mickael a été reçu début septembre dans nos locaux fédéraux, rue de Rome, par Johann, notre trésorier, et moi-même. Il a particulièrement apprécié le sérieux de notre structure et les possibilités offertes par le bâtiment pour préparer et organiser nos futures réunions syndicales. En effet, dans dix-huit mois, une échéance électorale de taille se présente à lui avec le renouvellement de tout le Comité social et économique (CSE) du groupe soit 10 élus. Si pour le moment notre syndicat n’a pas encore eu la possibilité d’y être présent, je ne doute pas de la force et de l’enthousiasme de notre camarade pour générer autour de lui la dynamique vertueuse de la victoire ! Rappelons que notre organisation syndicale est depuis le 1er juillet 2025 la première organisation représentative de branche dans la convention collective des Pompes funèbres, après recomptage du M.I. avec plus de 22 % de représentativité.
La famille, toujours...
L’âge de la maturité, suite...
Encore l’entité régionale Funecap, mais cette fois « Holding » (siège social) à Paris Montparnasse. La famille, cette fois, prend de l’âge et particulièrement de la maturité.
En effet, nos camarades élu(e)s lors du dernier C.S.E au sein du siège social, se retrouvent une fois de plus devant une échéance électorale - et oui, quatre années ça passe vite comme disait Emmanuel, notre élu !
Rien ne peut faire plus plaisir au responsable syndical que je suis de recevoir un message de nos élus disant « qu’ils seraient heureux de repartir pour quatre ans et qu’ils se sentent bien au cœur de notre Union »(message que j’ai partagé à notre camarade Laurent MATEU). De plus, nos deux camarades ont la particularité d’avoir changé de statut durant les quatre dernières années de mandat, et c’est donc comme Cadres (Femme et Homme) que nous allons pouvoir les présenter sur une liste complète. Cette situation croisée avec la continuité de leur engagement syndical montre combien notre organisation est en capacité d’accompagner syndicalement les évolutions de carrières des agents et salariés.
Le renouvellement de leur engagement est une marque de confiance que je m’engage à saisir avec le plus grand respect.
Lanceur d’alerte, un engagement à haut risque ?
En pleine détresse au travail, une salariée d’une grande entreprise du funéraire a demandé une assistance à son délégué syndical Madjid BETTACHE qui, avec l’appui de Xavier BOUTET (ci-contre), s’est engagé pleinement à faire aboutir l’alerte lancée.
Pour rappel, la qualité de lanceur d’alerte est définie à l’article L. 1132-3-3 du code du travail : « Aucune personne ayant témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont elle a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions ou ayant relaté de tels faits ne peut faire l'objet des mesures mentionnées à l'article L. 1121-2.
Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article bénéficient des protections prévues aux I et III de l'article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ».
L’article L. 1132-4 prévoit quant à lui que « Toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre ou du II de l'article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique est nul ».
Concrètement, cette protection qui ne peut être vérifiée que devant le juge, est similaire à la protection prévue pour les salariés discriminés pour faits de grève ou pour témoigner ou relater des faits constitutifs de discrimination ou de harcèlement.
A noter que cette protection est de nature différente de celle accordée par les mandats de représentants du personnel et qui impose à l’employeur de demander à l’inspection du travail l’autorisation de licencier un salarié.
Si l’employeur devait se montrer déloyal, voire vindicatif, à l’encontre du salarié concerné, celui-ci pourra prétendre à la nullité de son licenciement devant les prud’hommes, pour avoir alerté la direction de faits de harcèlement mais aussi pour avoir subi du harcèlement lui-même.
En conclusion, mieux vaut se faire accompagner par un représentant du personnel FO de son entreprise car c’est un vrai combat social !


