Contractuels : l’absence de système de carrière pour les agents contractuels territoriaux n’implique toutefois pas l’absence de toute progression en matière de rémunération


La mise en place d'un déroulement de carrière étant propre aux fonctionnaires, le contractuel ne peut pas en solliciter le bénéfice, quand bien même son contrat de travail le prévoirait explicitement.

La clause du contrat de travail d’un agent contractuel qui prévoit une progression de sa rémunération au bénéfice d'avancements d'échelon dans les conditions déterminées par la grille indiciaire, ce qui revient à mettre en place un déroulement de carrière au bénéfice d'un agent non titulaire, est illégale.

Dès lors qu’un agent contractuel ne peut prétendre à la mise en œuvre des stipulations illégales de son contrat, il ne peut par incidence demander à bénéficier d’un reclassement dans une nouvelle grille indiciaire ; par suite notamment de la publication du décret du 19 mai 2016 modifiant les échelles de rémunération applicables aux fonctionnaires de catégorie C de la FPT (CAA de NANCY, 16 mai 2023, 21NC01741).
 

Il est à noter que cette non reconnaissance du système de carrière aux agents contractuels territoriaux n’implique toutefois pas l’absence de toute progression en matière de rémunération.

En effet, le décret n° 88-145 du 15 février 1988 prévoit bien :

- une réévaluation de la rémunération des contractuels en CDI au moins tous les trois ans, notamment au vu des résultats des entretiens professionnels ou de l'évolution des fonctions.
- une réévaluation de la rémunération des contractuels en CDD positionnés sur des emplois permanents, au moins tous les trois ans, notamment au vu des résultats des entretiens professionnels ou de l'évolution des fonctions, sous réserve que ces trois années aient été accomplies de manière continue, soit sans interruption.