Une demande de protection fonctionnelle n'est pas communicable


La demande adressée par un agent public à l’administration dont il dépend en vue d’obtenir le bénéfice de la protection fonctionnelle fait apparaître son comportement au sens et pour l’application du 3° de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA).

La divulgation à un tiers d’une telle demande doit être regardée comme étant, par elle-même et quel que soit son contenu, susceptible de porter préjudice à son auteur, qui a seule qualité de personne intéressée au sens de ces dispositions.

Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 11/03/2024, 454305

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000049267140?init=true&page=1&query=454305&searc