L’absence d’outils de travail ne constitue pas une situation de harcèlement dans la fonction publique


Le juge des référés du Conseil d’État vient de rejeter le recours d’un agent public qui se présentait comme victime de harcèlement moral. Il disait n’avoir disposé, après son recrutement, ni d’un bureau, ni d’une boîte mail, d’un ordinateur ou d’un téléphone. Ces faits ne sont pas de nature à caractériser une situation de harcèlement, répond la justice.

Le fait qu’un agent public ne dispose pas d'outils pour travailler constitue-t-il une situation de harcèlement moral susceptible d’engager la responsabilité de l’administration ? Non, vient de répondre le juge des référés du Conseil d’État dans une ordonnance du 15 mars relative au cas d’un agent de la fonction publique territoriale qui demandait à sa commune de mettre fin aux agissements de harcèlement moral dont il s’estimait victime.

Contractuel au sein de la direction de la prévention et de la sécurité urbaine de la ville de Mamoudzou (Mayotte), celui-ci y avait été recruté en tant que coordinateur du “conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance” à compter du 1er juin 2023.

Mais cet agent ne s'était pas présenté à son poste à cette date. Aussi un second contrat avait-il été signé pour une prise de fonctions le 3 juillet 2023. Mais, à l’occasion de cette prise de poste, ce contractuel “a immédiatement fait valoir qu’il subissait de la part de sa hiérarchie des faits constitutifs de harcèlement”, explique le Conseil d’État. Il faisait ainsi état qu’“aucun bureau ne lui a été affecté pendant une période de 48 heures” et “qu’il n’aurait pas non plus bénéficié à son arrivée d’une boîte mail professionnelle, d’un ordinateur portable, d’un téléphone et d’un véhicule de service”, mais aussi que “sa rémunération ne lui aurait pas été versée au mois d’août”.  

Manquements professionnels

Pour justifier ce qui constituait à ses yeux une situation de harcèlement, le requérant mentionnait aussi un entretien avec son directeur général des services (DGS) le 22 janvier 2024. Entretien au cours duquel le DGS lui aurait reproché ses absences répétées et la non-préparation d’une réunion. Des événements à la suite desquels ce contractuel a exercé son droit de retrait, le 23 janvier, puis a été placé en arrêt maladie, à compter du 26 janvier.

Pour le juge des référés du Conseil d’État, néanmoins, ces éléments ne sont pas susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral de la part de son employeur : “Ni le fait qu’il n’ait pas disposé, de manière très temporaire, d’outils de travail à son arrivée, ni l’absence de versement de sa rémunération au mois d’août (pour compenser un trop-perçu) ne sont de nature à caractériser une situation de harcèlement”, indique le magistrat.

Par ailleurs, ajoute le Conseil d’État, “la circonstance que le DGS lui ait reproché le défaut de préparation (d’une réunion), ainsi que ses absences répétées, n’est pas de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral de la part de son employeur, dès lors que les manquements de l’intéressé, auquel il incombait compte tenu de ses fonctions de coordinateur du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, de piloter et préparer l’organisation des réunions de ce conseil, ne sont par eux-mêmes pas contestés”. Par son ordonnance, le juge des référés rejette donc la demande de reconnaissance de harcèlement moral du requérant.

27 mars 2024
Bastien Scordia 
pour ACTEURS PUBLICS