La réponse ministérielle du 21 août 2025 à la question écrite n° 04202 est relative au refus par un agent communal d’exercer des fonctions de régisseur de recettes.
Les articles R. 1617-1 à R. 1617-18 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) fixent l’organisation et le contrôle des régies de recettes et d’avances, instituées selon les prescriptions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Conformément à l’article R. 1617-3 du CGCT, le régisseur est nommé par décision de l’ordonnateur de la collectivité ou de l’établissement, sur avis du comptable public assignataire. Cette nomination relève d’une procédure formelle qui doit être notifiée à l’intéressé. La prise de fonctions du régisseur ne peut intervenir qu’après l’acceptation expresse de sa nomination par l’intéressé. L’instruction codificatrice n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 prescrit que l’agent nommé doit signer l’acte de nomination en y apposant de sa main la mention manuscrite « vu pour acceptation ». Cette formule obligatoire manifeste expressément la volonté du régisseur d’accepter les responsabilités personnelles et pécuniaires inhérentes à la gestion de la régie. Les responsabilités de régisseur constituent une partie substantielle des missions confiées à l’agent territorial, et elles doivent figurer dans sa fiche de poste. Si la modification de celle-ci intervient alors que l’agent est déjà en poste, il a la possibilité de refuser cette responsabilité, auquel cas une mobilité professionnelle ou un aménagement différent des tâches entre agents doit être travaillé. Si la fiche de poste comprend déjà les missions de régisseur lorsque l’agent candidate sur le poste, il n’est pas fondé à refuser de prendre cette responsabilité si sa candidature est retenue. L’agent peut alors seulement refuser de donner suite à sa candidature, ou accepter de prendre le poste avec les missions de régisseur qu’il comporte.