Des tensions professionnelles et un accident de service ne suffisent pas pour obtenir la protection fonctionnelle
Le 8 avril 2026, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté la requête d’un agent territorial du conservatoire Francis Poulenc à Tours. La juridiction administrative n’a pas relevé l’existence d’un harcèlement moral de nature à justifier l’octroi de la protection fonctionnelle et une indemnisation. Bien qu’un accident de service soit reconnu imputable au service à la suite d’une réunion de recadrage et d'un climat relationnel conflictuel au sein du conservatoire, les agissements invoqués ne permettaient pas de présumer l’existence de faits répétés de harcèlement moral.
Des tensions professionnelles et un accident de service ne suffisent pas à caractériser un harcèlement moral ouvrant droit à la protection fonctionnelle. C’est ce qu’a rappelé la décision, du 8 avril 2026, du tribunal administratif d’Orléans. Un agent de la commune de Tours qui dénonçait depuis plusieurs années des agissements de sa hiérarchie au sein du conservatoire Francis Poulenc a vu ses demandes indemnitaires et de protection fonctionnelle rejetées.
Recruté en 2012 par la commune de Tours, l’agent soutenait avoir subi, depuis 2018, un harcèlement de la part de ses supérieurs hiérarchiques et collègues. Il évoque entre autres des reproches répétitifs, des propos dénigrants, l’existence d’une pétition réclamant son départ ou encore la non-réaction de l’administration malgré ses alertes.
Un accident de service reconnu imputable au service
Le requérant invoquait aussi une réunion de recadrage organisée le 20 octobre 2021, à l’issue de laquelle il avait déclaré un accident de service reconnu imputable au service par la commune en mars 2023. Placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS), il demandait ensuite la condamnation de la commune à lui verser 20 000 euros au total pour le préjudice moral et matériel, ainsi que le bénéfice de la protection fonctionnelle au titre du harcèlement moral.
Toutefois, le tribunal administratif rappelle qu’il appartient au fonctionnaire qui se prétend victime de harcèlement moral d’apporter des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Or, la juridiction relève que les différents faits invoqués ne démontrent pas un usage anormal du pouvoir hiérarchique et n’excèdent pas le cadre de relations professionnelles conflictuelles.
Un climat général de tensions et de conflits
Les juges écartent entre autres les accusations de dénigrement systématique et considèrent que les reproches adressés par le supérieur hiérarchique pouvaient relever de l’exercice normal de l’autorité hiérarchique. Ils jugent également qu’une pétition initiée par des agents pour signaler des difficultés relationnelles dans le service ne saurait, à elle seule, révéler une situation de harcèlement moral. Le tribunal souligne par ailleurs que l’expertise réalisée à la demande du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), aujourd’hui remplacé par le comité social territorial (CST), mettait en évidence un climat général de tensions et de conflits internes au sein du conservatoire, sans cibler spécifiquement un harcèlement dirigé contre le requérant.
De plus, les juges précisent que la reconnaissance d’un accident imputable au service ne suffit pas à établir automatiquement l’existence d’un harcèlement moral. Faute de preuves suffisantes pour mettre en lumière des accusations de discrimination, les juges estiment que les faits allégués ne permettent pas de faire présumer un harcèlement.
Enfin, la juridiction administrative rejette aussi le grief tiré de l’absence d’enquête administrative, en rappelant qu’aucun texte n’impose à une collectivité d’ouvrir systématiquement une enquête lorsqu’un agent dénonce des faits de harcèlement moral insuffisamment établis.
30 juin 2026
Carla SPODEK
pour Acteurs Publics