Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, par son jugement n° 2312237 du 9 juillet 2026, juge qu’une collectivité ne peut accorder la protection fonctionnelle en contrepartie du désistement d’un agent de ses recours juridictionnels.
Un ingénieur en chef territorial avait obtenu la protection fonctionnelle à la suite d’une convention conclue avec sa commune, en contrepartie de son désistement des actions juridictionnelles engagées contre celle-ci. Le tribunal rappelle que l’octroi de la protection fonctionnelle est exclusivement régi par les conditions prévues à l’article L. 134-5 du CGFP. Or, le désistement d’une action en justice ne constitue pas une condition légale permettant d’accorder cette protection. La convention subordonnant celle-ci à l’abandon des recours présente donc un objet illicite. L’arrêté accordant la protection fonctionnelle en exécution de cette convention est en conséquence déclaré nul et de nul effet : il n’a créé aucun droit au profit de l’agent. La commune pouvait dès lors refuser de l’exécuter et procéder à son retrait, sans engager sa responsabilité.