Il ne faut pas confondre heures supplémentaires et astreinte


L’agent chargé d’assurer la viabilité hivernale des rues d’une commune ne peut invoquer l’indemnisation de périodes d’astreinte lorsque, lors d’alertes météorologiques, il a pris les mesures nécessaires à l’accomplissement de son travail. Tel est le sens d'un arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon du 14 octobre.

Un agent technique contractuel responsable des services techniques d’une commune durant six ans a demandé à être indemnisé des astreintes de services hivernaux qu’il estimait lui être dues, considérant que pendant l’hiver, il se trouvait en « astreinte permanente ». Face au silence gardé par la commune, l’intéressé a saisi le juge administratif qui, en première instance, a rejeté sa requête.

Astreinte ou heures supplémentaires

En tant que responsable des services techniques, l’intéressé devait notamment veiller à l’organisation du service pour assurer la viabilité hivernale de la voirie de la commune. Autrement dit, s’assurer du déneigement des rues et du salage. Ses numéros de téléphone personnels étaient connus du service, de manière à ce que sa hiérarchie puisse le joindre le cas échéant à son domicile en dehors des horaires réguliers du service. Aucune autre mesure ne l’astreignait explicitement à rester à disposition à son domicile ou en tout autre lieu.

En appel, la Cour a estimé que le seul fait d’être ainsi joignable sur ses téléphones personnels ne révélait pas une situation d’astreinte, encore moins une astreinte « permanente ». Pour mémoire, le décret du 19 mai 2005 définit l’astreinte comme « une période pendant laquelle l’agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ainsi que, le cas échéant, le déplacement aller et retour sur le lieu de travail ».

Agent de permanence

La Cour a ainsi précisé la notion de « permanence » : elle correspond à l’obligation faite à un agent de se trouver sur son lieu de travail habituel, ou un lieu désigné par son chef de service, qui peut être son domicile, pour nécessité de service, un samedi, un dimanche ou lors d’un jour férié afin de se trouver en capacité d’intervenir et réaliser une tâche entrant dans le cadre de son emploi.

En l’espèce, les mesures que l’intéressé a pu prendre pour organiser le travail des équipes intervenues durant les périodes hivernales pour garantir, au vu des informations météorologiques, le déneigement des voies publiques, l’ont été dans les jours et horaires de travail habituels pour un agent assurant des fonctions d’encadrement. D’ailleurs, l’agent ne contestait pas que le travail supplémentaire, accompli lors d’interventions auxquelles il avait participé, avait bien été rémunéré au titre d’heures supplémentaires.

En conséquence, la Cour en a déduit que l’intéressé ne pouvait invoquer une situation d’astreinte lorsqu’il organisait le déneigement des voies publiques à l’occasion d’alertes météorologiques. L’intéressé n’a donc pas été astreint à un travail excédant ses obligations contractuelles de service, qui n’aurait pas été rémunéré. Sa demande a été rejetée par la Cour.

RÉFÉRENCES
30 novembre 2021
Source La Gazette des Communes