Mettre en œuvre le temps partiel thérapeutique en 5 étapes


Le temps partiel thérapeutique déroge au temps partiel de droit commun, tant dans ses modalités d’octroi que dans ses effets. Les nouvelles modalités procédurales sont applicables aux auto­risations accordées à compter du 11 novembre 2021, y compris dans le cadre d’un renouvellement.

Décryptage de ces nouvelles règles en 5 points clés :

Cerner les agents concernés

Largement étendu par l’ordon­nance « santé famille » du 25 novembre 2020, dans des conditions désormais précisées par le décret du 8 novembre 2021, le temps partiel thérapeutique prévu par l’article 57, 4° de la loi du 26 janvier 1984 diffère, tant dans ses conditions d’octroi que dans ses effets, du temps partiel de droit commun.

A grands traits, il peut être accordé au fonctionnaire à l’issue d’un congé de maladie ainsi qu’en dehors de tout congé dès lors que l’intéressé est en position d’activité lorsque l’exercice des fonctions à temps partiel lui permet soit un maintien ou un retour à l’emploi et est reconnu comme étant de nature à favoriser l’amélioration de son état de santé, soit de bénéficier d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé.

Cette période de temps partiel thérapeutique, exercée de manière continue ou discontinue, ne peut excéder une année, durant laquelle l’agent conserve son plein traitement. Une fois ses droits épuisés, il ne pourra présenter une nouvelle demande d’autorisation de temps partiel thérapeutique qu’au terme d’un délai d’un an calculé en tenant compte des périodes effectuées en position d’activité – sans plus de précision, ce qui n’ira pas sans susciter des débats – et de détachement (décret du 30 juillet 1987, art. 13-3). En d’autres termes, les droits à temps partiel thérapeutique sont uniquement conditionnés par un délai de « recharge », indépendamment de l’affection de l’agent.

Respecter la procédure d’octroi

Les articles 13-1 et suivants du décret du 30 juillet 1987, créés par le décret du 8 novembre 2021, fixent les modalités ­d’octroi du temps partiel thérapeutique. Ces dispositions s’appliquent également aux fonctionnaires stagiaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. On relèvera que si ces prescriptions procédurales se veulent allégées, la rédaction du texte laisse présager des difficultés en pratique.

Concrètement, il en ressort qu’aucun délai particulier ne vient encadrer la procédure. Il appartient simplement à l’agent d’adresser sa demande à son administration, accompagnée d’un certificat médical mentionnant la quotité de temps de travail, la durée et les modalités d’exercice des ­fonctions à temps partiel thérapeutique prescrites (art. 13-1 du décret du 30 juillet 1987). L’autorité territoriale examine ensuite cette demande, le cas échéant, lorsqu’elle intervient dans un tel cadre, après avis du conseil médical – se substituant au comité médical et à la commission de réforme –, obligatoirement saisi notamment de la réintégration de l’agent à l’issue d’un congé de maladie ordinaire de douze mois, de longue maladie et de longue durée, d’une disponibilité d’office, ou d’un reclassement (décret du 30 juillet 1987, art. 4 et 13-6).

Il est cependant prévu que l’administration peut, à tout moment, faire expertiser l’agent par un médecin agréé, un tel examen étant obligatoirement et immédiatement diligenté lorsque le fonctionnaire sollicite une prolongation de temps partiel thérapeutique – dont les modalités formelles ne sont pas précisées – au-delà d’une période totale de trois mois. L’agent est tenu de s’y soumettre sous peine d’interruption de l’autorisation dont il bénéficie (art. 13-3 et 13-4 du décret du 30 juillet 1987).

En cas de désaccord avec les conclusions du praticien, l’autorité décisionnaire ou l’agent peuvent saisir pour avis le conseil médical (décret du 30 juillet 1987, art. 13-5). Puis, au regard de l’ensemble de ces éléments, l’autorité territoriale rendra sa décision. Au final, la procédure pourra donc, dans certaines hypothèses, s’avérer longue, ce qui apparaît incompatible avec la durée des autorisations délivrées, pour une période d’un à trois mois.

Quoi qu’il en soit, aucune précision n’étant faite que ces avis médicaux s’imposeraient à l’administration, il peut être considéré que cette dernière conserve une marge d’appréciation. Il ne faut toutefois pas dissimuler que tant en droit qu’en termes de responsabilité, il sera délicat d’opposer un refus à l’agent en l’absence de tout élément médical défavorable et qu’un refus ne pourrait être envisagé qu’eu égard aux nécessités du service et aux contraintes liées à son organisation dûment justifiées.

Un tel refus, qui ne saurait être discrétionnaire, devra être motivé en fait et en droit, étant noté qu’à la différence du temps partiel de droit commun, aucun entretien préalable avec l’agent n’est prévu par le décret. Pour finir, on rappellera que le médecin de prévention doit être informé des demandes et des autorisations d’exercice des fonctions à temps partiel thérapeutique (décret du 30 juillet 1987, art. 13-8). Les éventuels refus opposés devront également lui être communiqués.

Connaître la portée de l’autorisation de temps partiel thérapeutique

L’autorisation d’accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique est accordée, ainsi qu’il a été évoqué, pour une période de un à trois mois courant à compter de la date de réception de la demande ou, lorsque le conseil médical est saisi, après que l’instance a émis son avis. Elle est renouvelée dans les mêmes conditions de durée dans la limite d’une année. Ce pour une quotité de 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la durée du service hebdo­madaire habituelle des agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions. Ou, pour ceux occupant un ou plusieurs emplois à temps non-­complet, par référence à la quotité de temps de travail hebdomadaire de ces emplois.

Cette quotité est alors répartie entre les emplois occupés par les autorités territoriales intéressées ou, en cas de désaccord, au prorata du temps de travail de chaque emploi (art. 13-1 du décret du 30 juillet 1987). Dans le cadre de cette autorisation, il appartient à la seule autorité territoriale de fixer les modalités d’organisation du temps partiel de l’agent. Elle devra alors tenir compte des préconisations médicales imposées par son état de santé (1), mais pourra aussi se fonder sur les besoins et le fonctionnement du service.

On soulignera que l’ordonnance du 25 novembre 2020 a ­instauré une portabilité de l’autorisation donnée d’accomplir un service à temps partiel théra­peutique en cas de mobilité du fonctionnaire, qui en conserve le bénéfice auprès de toute personne publique qui l’emploie (loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, art. 57 4° bis).

Gérer la situation de l’agent en temps partiel thérapeutique

A la différence du régime du temps partiel de droit commun, peu importe la quotité de travail effectivement accomplie, l’agent en temps partiel thérapeutique conserve l’intégralité de son traitement, du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence ainsi que, le cas échéant, sa nouvelle bonification indiciaire, qui suit le sort du traitement. Le maintien de son régime indemnitaire dépendra, en revanche, des dispositions de la délibération l’instituant. Compte tenu de ce régime dérogatoire, l’intéressé ne pourra pas effectuer d’heures supplémentaires ou complémentaires (décret du 30 juillet 1987, art. 13-9).

Par ailleurs, s’agissant de la carrière de l’agent, le temps partiel thérapeutique n’a pas d’incidence sur la détermination des droits à l’avancement, à promotion et à formation ni sur les droits à la retraite, les périodes de travail correspondantes étant assimilées à des périodes à temps complet (loi du 26 janvier 1984, art. 60 ; circulaire NOR : CPAF1807455C du 15 mai 2018 relative au temps partiel pour raison thérapeutique dans la fonction publique).

Dans cette même logique, lors de la titularisation, les périodes de service effectuées à temps partiel thérapeutique par le fonctionnaire stagiaire sont prises en compte, pour l’intégralité de leur durée effective, dans le calcul des services retenus pour le classement et l’avancement (décret du 4 novembre 1992, art. 7-1). Concernant les droits à congé annuel et les jours de RTT, et comme pour les fonctionnaires en temps partiel sur autorisation, ils sont proratisés en fonction de la quotité de travail définie dans la ou les autorisations pour chaque emploi (art. 13-11 du décret du 30 juillet 1987).

Enfin, durant sa période de temps partiel thérapeutique, l’agent conserve ses droits à congé de maladie (circulaire NOR : CPAF1807455C du 15 mai 2018 relative au temps partiel pour raison thérapeutique dans la fonction publique).

Modifier et mettre fin au temps partiel thérapeutique

Rappelons que ce mode d’organisation du temps de travail est susceptible d’évoluer en cours de période, voire d’être ­interrompu, en fonction de la situation de l’agent. En effet, le fonctionnaire concerné dispose de la faculté de solliciter en cours de route la modification de la quotité de travail accomplie, certificat médical à l’appui, l’administration pouvant alors faire droit à cette demande pour la période restant à courir (décret du 30 juillet 1987, art. 13-7).

Ensuite, il est prévu que lorsque le bénéficiaire est autorisé à suivre une formation au cours de laquelle est dispensé un enseignement professionnel incompatible avec un service à temps partiel, son autorisation est suspendue (décret du 30 juillet 1987, art. 13-12). L’octroi d’un congé de maternité, de paternité, d’accueil de l’enfant ou d’adoption interrompt aussi la période en cours de service à temps partiel thérapeutique (décret du 30 juillet 1987, art. 13-7).

Par ailleurs, l’administration peut, également à la demande de l’agent, mettre fin à la période de service à temps partiel thérapeutique s’il se trouve depuis plus de trente jours consécutifs en congé de maladie (décret du 30 juillet 1987, art. 13-7). Ceci précisé, lorsque la période de temps partiel thérapeutique arrive à son terme, le fonctionnaire peut, sous réserve de son aptitude, reprendre son service à temps plein, une telle reprise pouvant également intervenir de manière anticipée, sur présentation d’un certificat médical en ce sens par l’agent. On relèvera alors qu’aucune disposition ne semble imposer que l’avis du médecin agréé ou du comité médical soit nécessairement recueilli (circulaire NOR : CPAF1807455C du 15 mai 2018 relative au temps partiel pour raison thérapeutique dans la fonction publique).

Pour autant, selon les circonstances de l’espèce et dans un souci de sécurité juridique, il est préconisé qu’un tel contrôle médical, a minima par le médecin du travail, soit mis en œuvre.

RÉFÉRENCES
23 février 2022
source
La Gazette des Communes