Pourquoi s’interroger sur une hausse des rémunérations des agents de droit public travaillant le 1er mai ?
L'article L. 621-9 du code général de la fonction publique (CGFP) dispose que : "le 1er mai est jour férié et chômé pour les agents publics, dans les conditions fixées aux articles L. 3133-4 et L. 3133-6 du code du travail."
L’article L.3133-6 du code du travail indique que : « dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire. Cette indemnité est à la charge de l'employeur. »
L’article L.3133-4 du code du travail énonce quant à lui que « le 1er mai est jour férié et chômé. »
Ainsi, l’article L.621-9 introduit une nouvelle réglementation applicable à la rémunération du 1er mai dans la fonction publique sans lien avec les anciennes lois statutaires de la Fonction Publique...
Le CGFP est pourtant censé avoir été adopté "à droit constant", c'est-à-dire que ne doivent être rassemblées dans ce code que les lois en vigueur à la date de leur adoption.
L'article 3 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations a consacré légalement ce principe « à droit constant », tout en autorisant des modifications lorsqu'elles sont nécessaires pour « améliorer la cohérence rédactionnelle des textes rassemblés, assurer le respect de la hiérarchie des normes et harmoniser l'état du droit. »
Faut-il de ce fait voir derrière la rédaction de l’article L621-9 du CGFP une volonté d’harmoniser l’état du droit entre le secteur public et le secteur privé en ce qui concerne la rémunération du 1er mai ? Sûrement.
L'article L621-9 du CGFP peut-il être appliqué ?
Le CGFP est entré en vigueur le 1er mars 2022. Son article L621-9 a une valeur législative et doit être appliqué. Toutefois, il est inapplicable en l’état en l’absence de précisions quant à sa mise en œuvre (prend-on en compte le double du 1/30 ème du traitement ? avec ou sans les primes ?...)
Lorsque des mesures d’application de la loi sont nécessaires pour sa mise en œuvre, la loi ne devient obligatoire qu’à la date d’entrée en vigueur de ces mesures. Ainsi, dès lors que la loi ne se suffit pas à elle-même et nécessite des mesures d’application, l’absence de décret d’application empêche la loi de recevoir application (Civ. 2e, 7 oct. 2004, n° 02-50.049).
Aussi dans le cas d'espèce et dans l’attente de précisions, l’application de la réglementation antérieure à l’entrée en vigueur du code de la fonction publique est préconisée.
Rappel de la réglementation antérieure à appliquer
Le 1er mai est un jour obligatoirement chômé et rémunéré comme une journée habituelle de travail pour l'ensemble des travailleurs du secteur privé et du secteur public. Par exception, les salariés peuvent être amenés à travailler le 1er mai lorsqu'ils relèvent de services qui ne peuvent par nature interrompre leur activité.
Dans le secteur privé, l'article L. 3133-6 du code du travail prévoit que les salariés occupés le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire. Cette règle ne semble pas avoir été érigée par le juge administratif en principe général du droit applicable aux agents publics.
Dans les trois versants de la Fonction Publique, si les intéressés sont conduits à travailler le 1er mai, leur rémunération se trouve, le cas échéant, majorée de la même façon que pour tout autre jour férié (indemnité forfaitaire pour travail du dimanche et des jours fériés, indemnité de service de jour férié, etc.). Les conditions de versement de ces indemnités peuvent prévoir une proratisation pour tenir compte de la durée effective du service.
Les services des agents publics amenés dans des cas exceptionnels (gardiennage, missions de sécurité) à travailler un 1er mai ne sont prévus par aucun texte. La doctrine considère cependant qu’il s’agit de services qui doivent fonctionner tous les jours. Il appartient à l'autorité territoriale, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires, de déterminer les horaires de travail des salariés en fonction des besoins du service et elle peut, si ces besoins l'imposent, prévoir légalement que ces horaires incluent des nuits, des dimanches et des jours fériés
Les agents publics travaillant un 1er mai percevront alors, si une délibération de la collectivité ou de l’établissement le prévoit, une rémunération ou une compensation comme suit :
-Soit la rémunération mensuelle est maintenue, augmentée des indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) au taux des jours fériés (majoration des 2/3 pour les jours fériés). Les employeurs devront justifier de la réalité des heures supplémentaires pour toutes heures supplémentaires qu’elles auront rémunérées, particulièrement auprès du comptable et des chambres régionales des comptes.
-Soit la journée du 1er Mai est récupérée. Une circulaire du 11 octobre 2002 préconise une récupération majorée comme le coefficient des heures supplémentaires (majoration des 2/3 pour les jours fériés). Le choix de la récupération ou du paiement appartient à l’autorité territoriale.