Les emplois publics sont en principe ouverts aux ressortissants de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen (EEE). Et ce, par concours, détachement ou contrat.
01 – Qu’est-ce que le principe d’ouverture de la fonction publique ?
Ce principe garantit aux ressortissants des Etats membres de l’Union européenne (UE) ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’espace économique européen (EEE), de la principauté d’Andorre ou d’un Etat pour lequel un accord ou une convention en vigueur l’a prévu (lire la question n° 3), l’accès aux corps, cadres d’emplois et emplois des trois versants de la fonction publique, dans les conditions prévues par le statut général (Code général de la fonction publique, CGFP, art. L321-2, loi du 13 juillet 1983, ex-art. 5 bis).
Depuis 2005, l’ouverture des emplois est la règle, et les restrictions, l’exception (lire la question suivante).
Cela vaut même en l’absence de disposition statutaire le prévoyant. Ainsi, les ressortissants de ces Etats peuvent, en principe, accéder aux différentes fonctions publiques sans que leur nationalité ne constitue un obstacle. Ils doivent remplir les mêmes conditions que les ressortissants français pour être fonctionnaires, par exemple ne pas avoir subi de condamnation incompatible avec l’exercice des fonctions (CGFP, art. L321-3).
Les ressortissants des autres Etats ne sont pas concernés par ce principe. Ils peuvent néanmoins accéder à la fonction publique en étant recrutés par contrat (lire la question n°8).
02 – Quelles sont les limites au principe d’ouverture ?
Les ressortissants des Etats membres de l’UE ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’EEE n’ont pas accès aux emplois dont les attributions sont soit inséparables de l’exercice de la souveraineté, soit comportent une participation directe ou indirecte à l’exercice de prérogatives de puissance publique de l’Etat ou des autres collectivités publiques (CGFP, art. L321-3).
Ainsi, certains secteurs ministériels régaliens (Défense, Budget, Economie et finances, Justice, Police) peuvent être fermés aux ressortissants européens. Mais les candidatures d’accès à un emploi émanant de ressortissants européens ou de l’EEE doivent être appréciées au cas par cas par les services gestionnaires, en raison de la nature des fonctions et des responsabilités liées au poste visé. Il s’agit de se référer non pas aux corps ou cadres d’emplois, mais aux fonctions effectivement exercées.
En outre, la notion de participation, directe ou indirecte, à l’exercice de la puissance publique et à la sauvegarde des intérêts généraux de l’Etat concerne l’exercice de fonctions qualifiées de régaliennes et la participation à titre principal au sein d’une personne publique à l’un des éléments suivants au moins :
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l’élaboration d’actes juridiques,
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le contrôle de leur application,
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la sanction de leur violation,
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l’accomplissement de mesures impliquant un recours possible à l’usage de la contrainte,
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l’exercice d’une tutelle.
Un faisceau d’indices permet de considérer que l’emploi concerné est lié à l’exercice de prérogatives de puissance publique :
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prestation de serment,
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interdiction du droit de grève,
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accès à des documents confidentiels,
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positionnement hiérarchique et conseil au gouvernement,
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bénéfice d’une délégation de signature.
03 – Qu’entend-on par « ressortissant européen » ?
Le principe d’ouverture de la fonction publique vise tous les ressortissants d’un Etat membre de l’UE ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’EEE. Ainsi, les ressortissants étrangers non européens ne sont pas concernés par ce dispositif, sauf s’ils sont ressortissants d’un Etat pour lequel un accord ou une convention en vigueur prévoit l’accès aux corps, cadres d’emplois et emplois de la fonction publique (CGFP, art. L321-2, 4°).
Sont donc concernés par ce principe d’ouverture les ressortissants
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de l’Allemagne,
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de l’Autriche,
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de la Belgique,
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de la Bulgarie,
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de Chypre,
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de la Croatie,
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du Danemark,
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de l’Espagne,
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de l’Estonie,
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de la Finlande,
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de la Grèce,
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de la Hongrie,
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de l’Irlande,
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de l’Italie,
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de la Lituanie,
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de la Lettonie,
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du Luxembourg,
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de Malte,
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des Pays-Bas,
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de la Pologne,
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du Portugal,
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de la République tchèque,
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de la Roumanie,
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de la Slovaquie,
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de la Slovénie,
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de la Suède,
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ainsi que de l’Islande,
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de la Norvège
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du Liechtenstein,
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de la Confédération helvétique,
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de la principauté de Monaco
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et de la principauté d’Andorre.
04 – Quelles sont les modalités d’accès des ressortissants européens à la fonction publique ?
Les concours leur sont en principe ouverts (lire la question suivante), mais ils peuvent également demander un détachement (lire la question n°7) ou être recrutés par le biais d’un contrat (lire la question n°8).
S’agissant des ressortissants européens ou d’un Etat partie à l’accord sur l’EEE nommés dans un cadre d’emplois de fonctionnaires territoriaux, ils sont régis par les dispositions statutaires du cadre d’emplois dans les mêmes conditions que les fonctionnaires français. Ils bénéficient par ailleurs des mêmes droits que les fonctionnaires de nationalité française (règlement 1408/71 du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de Sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté européenne).
05 – Quelles sont les modalités d’accès des ressortissants communautaires aux concours ?
En principe, tous les concours de la fonction publique, externes, internes ou 3e concours sont ouverts aux ressortissants européens. Ils doivent remplir les mêmes conditions que les fonctionnaires français (aptitude, absence de condamnation incompatible avec les fonctions, etc., CGFP, art. L321-3).
Les diplômes, expérience ou formations des candidats communautaires peuvent être admis en équivalence de ceux exigés pour se présenter au concours concerné.
06 – Comment est appréciée l’équivalence des diplômes ?
Les ressortissants européens doivent obtenir une équivalence de leur diplôme, afin de pouvoir postuler aux concours de la fonction publique, qui exigent en principe des candidats d’être titulaires d’un niveau de diplôme voire d’un titre ou diplôme spécifiques. Une commission placée auprès du président du CNFPT est chargée d’examiner les demandes d’équivalence.
Elle est également compétente pour apprécier l’expérience professionnelle du demandeur, soit en complément de ces diplômes et titres, soit en l’absence de tout diplôme (décret n°2007-196, art. 15). Les conditions d’équivalence entre les diplômes délivrés dans d’autres Etats et les diplômes français sont précisées par le décret du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique.
07 – Quid du détachement des ressortissants européens ?
Sauf pour les emplois de souveraineté ou faisant participer directement ou non à l’exercice de prérogatives de puissance publique, les emplois civils permanents de la fonction publique dans les trois versants sont accessibles par la voie du détachement aux ressortissants d’un Etat membre de l’UE ou de l’EEE (CGFP, art. L513-16 ; loi du 13 juillet 1983, ex-art. 5 quater). Ainsi, le détachement est ouvert aux personnels ayant la qualité de fonctionnaire dans leur Etat membre d’origine ou qui occupent (ou ont occupé) un emploi dans une administration, un organisme ou un établissement de leur Etat d’origine (Etat membre de l’UE ou de l’EEE) dont les missions sont comparables à celles des administrations, des collectivités territoriales et des établissements publics dans lesquels les fonctionnaires français exercent leurs fonctions.
Le détachement peut donc être ouvert à des agents régis par un statut de droit privé ou des dispositions contractuelles, ainsi qu’à des agents relevant d’organismes de droit privé dès lors que ces agents sont chargés d’une mission de service public ou que l’organisme relève d’un secteur assimilé comme tel dans leur Etat membre. Les corps, cadres d’emplois ou emplois auxquels peuvent accéder, par la voie du détachement, les ressortissants européens ou de l’EEE, doivent correspondre aux fonctions précédemment occupées par les intéressés, en tenant compte de l’expérience professionnelle acquise.
Le détachement dans un corps ou un cadre d’emplois peut être suivi d’une intégration, même en l’absence de disposition ou de disposition contraire dans leurs statuts particuliers.
Lorsqu’ils sont admis à poursuivre leur détachement dans un corps ou cadre d’emplois au-delà d’une période de cinq ans, les ressortissants des Etats membres de l’UE ou de l’EEE se voient proposer une intégration dans celui-ci.
08 – Comment accéder par contrat à la fonction publique ?
Les ressortissants européens ou d’un Etat membre de l’EEE peuvent être recrutés par contrat dans les conditions prévues par le code de la fonction publique et, s’agissant de la fonction publique territoriale, par le décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels territoriaux. Il en va de même des ressortissants étrangers non européens (lire la question n°10).
09 – De quelle manière est prise en compte l’expérience professionnelle dans un autre Etat membre ?
Les services accomplis dans une administration, un organisme ou un établissement d’un Etat membre de l’UE ou d’un Etat partie à l’accord sur l’EEE peuvent être pris en compte lorsque les ressortissants européens ou d’un Etat de l’EEE sont classés dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de la fonction publique. Ces modalités de classement sont précisées par le décret du 22 mars 2010 (art. 9 et s.)
10 – Qu’en est-il des étrangers non européens ?
Les ressortissants étrangers non européens peuvent accéder à la fonction publique territoriale par le biais d’un contrat de recrutement conclu dans les cas prévus par le code général de la fonction publique (CGFP, art. L.31-1 et s.) et dans les conditions précisées par le décret du 15 février 1988 (décret n°88-145, art. 2).
En outre, les agents contractuels de nationalité étrangère ou apatrides ne peuvent être recrutés pour pourvoir des emplois dont les attributions ne sont soit pas séparables de l’exercice de la souveraineté, soit comportent une participation directe ou indirecte à l’exercice de prérogatives de puissance publique (décret n°88-145, art. 2-1).
RÉFÉRENCES
8 mai 2022
La Gazette des Communes