La question de l’alcoolémie renvoie aux règles d’hygiène et de sécurité au travail, les employeurs locaux étant soumis aux dispositions de la 4e partie du code du travail, livres I à V (article L. 811–1 du code général de la fonction publique)
Le code du travail prévoit, d’une façon générale, que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la protection de la santé physique et mentale des salariés (article L. 4121–1). Il ne peut laisser entrer ou séjourner dans les lieux de travail des personnes en état d’ivresse, et aucune boisson alcoolisée n’est autorisée, à l’exception du vin, de la bière, cidre ou du poiré.
Lorsque la consommation de boissons alcoolisées est susceptible de porter atteinte à la santé et la sécurité physique et mentale des agents, l’employeur, au titre des mesures générales de protection, peut arrêter, dans le règlement intérieur ou des notes de service, les mesures permettant de protéger la santé et la sécurité des agents et prévenir tout risque d’accident. Elles peuvent notamment prendre la forme d’une limitation, voire d’une interdiction de cette consommation d’alcool, à condition d’être proportionnées au but recherché (articles R. 4228–1 et 20 du code).
Cette exigence de justification de la limitation de la consommation par la nature de la tâche à accomplir et de proportionnalité au but recherché impose à l’employeur, tenu à une obligation générale de prévention des risques professionnels et dont la responsabilité (pénale) peut être engagée en cas d’accident, de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la protection de la santé des agents.
Il peut, si la consommation de boissons alcoolisées est susceptible de porter atteinte à cette sécurité et à leur santé, prendre les mesures proportionnées en limitant, voire en interdisant cette consommation sur le lieu travail. En cas de danger particulièrement élevé pour les agents ou pour les tiers, il peut interdire toute imprégnation alcoolique.
Les agents des services voirie, bâtiments et espaces verts sont amenés à conduire des véhicules et engins, à manipuler des produits ou machines dangereux. Dans ce cas, le contrôle d’un Directeur Général des Services à visée préventive et qui est effectué à l’issue d’une pause méridienne est autorisé.
En présentant un taux de 0,25 mg d’alcool par litre d’air expiré à 13h30, puis de 0,07 à 16 heures, un agent doit être considéré comme ayant commis une faute alors qu’il est susceptible d’utiliser des outils dangereux. Dans un tel cas, eu égard à son expérience professionnelle, induisant une bonne connaissance des risques liés à l’ébriété, une autorité territoriale ne prononce pas de mesure disproportionnée en retenant une exclusion temporaire de 3 jours à l’encontre de l’agent fautif.
Cette décision est considérée comme présentant un caractère pédagogique en rappelant successivement que la gestion de l’alcool sur le lieu de travail, principalement dans le cadre des repas, est portée par une logique de prévention des risques professionnels. Le contrôle de l’état d’imprégnation suppose la définition de postes à risques pour l’agent ou les tiers, retracée dans un règlement intérieur ou dans un arrêté. Le constat d’une alcoolémie n’entraîne pas automatiquement le prononcé d’une mesure disciplinaire.
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 11 août 2017 par laquelle le maire de la com...