Temps partiel thérapeutique : les nouvelles modalités
Les agents peuvent désormais travailler à temps partiel pour raison thérapeutique en l'absence d'arrêt maladie préalable.
L'ordonnance du 25 novembre 2020 portant diverses mesures en matière de santé (1) a modifié l'article 57 4° bis de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 relatif au temps partiel thérapeutique. Un décret du 8 novembre 2021 (2) vient en fixer les nouvelles conditions d'octroi et de renouvellement.
Ces règles sont en vigueur depuis le 11 novembre 2021. Elles ne s'appliquent pas aux autorisations délivrées avant cette date, seulement à leur prolongation.
1. Une demande d'autorisation
Jusqu'à présent, le temps partiel thérapeutique (TPT) ne pouvait être accordé qu'aux agents placés en congé pour raison de santé. Désormais, il peut être sollicité à tout moment dès lors que l'exercice des fonctions à temps partiel permet :
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soit le maintien ou le retour à l'emploi, et est reconnu comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'agent ;
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soit à celui-ci de bénéficier d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé.
Cette possibilité est ouverte aux agents titulaires (à temps complet et à temps non complet à partir de 28 heures hebdomadaires) et aux stagiaires. Elle bénéficie également aux fonctionnaires territoriaux qui relèvent du régime général (affiliés IRCANTEC ; moins de 28 heures par semaine) et aux agents contractuels. Pour ceux-ci, l'autorisation est subordonnée à l'accord d'indemnisation de la CPAM. En pratique, l'agent doit effectuer une demande d'autorisation assortie d'un certificat médical qui mentionne la quotité de temps de travail (pas moins d'un mi-temps), la durée (de 1 à 3 mois) et les modalités d'exercice des fonctions en TPT prescrites (par journée, demi-journées, etc.).
2. Durée et quotité
Le temps partiel thérapeutique est accordé par période (continue ou discontinue) d'un à trois mois dans la limite d'une année. La collectivité ne peut donc pas prendre un arrêté au-delà de 3 mois, même si le médecin a validé une reprise à TPT de 6 mois. La quotité de travail est fixée à 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la durée du service hebdomadaire que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer.
Agents multi-employeurs
Lorsque l'agent occupe un emploi à temps non complet, la quotité de temps de travail est fixée par référence à la quotité de temps de travail hebdomadaire du ou des emploi(s) qu'il occupe. S'il occupe ces emplois dans plusieurs collectivités, la quotité de temps de travail fixée dans l'autorisation de TPT est répartie entre les emplois occupés par les différents employeurs. En cas de désaccord sur cette répartition, « la quotité de temps de travail est répartie au prorata du temps de travail de chaque emploi occupé. » (2).
3. Décision de l'autorité territoriale
L'autorisation est délivrée dès la réception de la demande par l'employeur. Si la visite devant un médecin agréé n'est plus un préalable, l'employeur peut néanmoins faire procéder, à tout moment, à l'examen de l'agent (voir le point 5). En revanche, l'autorité territoriale a l'obligation de saisir le conseil médical (ex-comité médical) lorsque le temps partiel thérapeutique est demandé :
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après 12 mois consécutifs de congé maladie ordinaire ;
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à l'issue d'une période de longue maladie ou de longue durée
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après une disponibilité d'office au titre de l'aménagement des conditions de travail (3).
En cas d'avis défavorable du conseil médical, l'employeur peut rejeter la demande de l'agent. Dans tous les cas, la collectivité doit informer le médecin de prévention des demandes d'exercice en TPT.
4. Prolongation au-delà de 3 mois
Au-delà de trois mois (en période continue ou discontinue), l'agent peut bénéficier d'une prolongation de son autorisation. Pour les agents titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACL (plus de 28 heures par semaine), l'autorité territoriale doit faire procéder (« sans délai ») (2) à une expertise médicale par un médecin agréé. L'agent est tenu de s'y soumettre sous peine d'interruption de son autorisation. Le médecin rend un avis sur la demande de prolongation en fonction de sa justification médicale, de la quotité de travail demandée et de la durée du temps partiel sollicitée. Si les avis du médecin traitant et du médecin agréé coïncident, la prolongation est accordée. Si ces avis divergent, l'agent ou l'employeur peuvent saisir le conseil médical des conclusions du médecin, et en cas d'avis défavorable de l'instance, l'employeur peut rejeter la demande de prolongation.
Pour les agents affiliés à l'IRCANTEC (moins de 28 heures par semaine) et les contractuels, la prolongation est prescrite par le médecin traitant et validée par la CPAM.
Reconstitution de droits
L'agent qui a épuisé ses droits à exercer en temps partiel thérapeutique peut bénéficier d'une nouvelle autorisation, au titre de la même pathologie, à l'issue d'un délai minimal d'un an. Il doit donc avoir repris ses fonctions (position d'activité et de détachement) pendant cette durée avant de prétendre à un nouveau TPT. Cette reconstitution de droits ne bénéficie pas aux agents contractuels et aux fonctionnaires affiliés à l'IRCANTEC.
5. Visite de contrôle et fin de l'autorisation
L'employeur peut faire procéder à tout moment à l'examen de l'agent par un médecin agréé. L'agent est tenu de s'y soumettre sous peine d'interruption du TPT. Les conclusions du médecin peuvent être contestées, par l'agent ou l'employeur, devant le conseil médical, et en cas d'avis défavorable de l'instance, l'autorité territoriale peut mettre fin à la période de temps partiel en cours.
À la demande de l'agent, l'employeur peut modifier la quotité de travail et mettre un terme au TPT sur présentation d'un nouveau certificat médical. Il peut également interrompre le temps partiel lorsque l'agent se trouve depuis plus de 30 jours consécutifs en congé pour raisons de santé ou en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS). Dans tous les cas, cette interruption est automatique en cas de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, ou d'adoption.
6. Situation administrative de l'agent
Le fonctionnaire en TPT bénéficie de son plein traitement, du supplément familial, de l'indemnité de résidence et de la NBI. Les agents contractuels et les fonctionnaires à temps non complet relevant du régime général perçoivent quant à eux le traitement correspondant à la durée de travail accompli, complété par les indemnités journalières de la Sécurité sociale. Les collectivités peuvent maintenir, si elles le souhaitent, par délibération le régime indemnitaire en cas de TPT (4).
En revanche, l'agent ne peut pas effectuer d'heures supplémentaires ou complémentaires, et l'autorisation de TPT met fin à tous les temps partiels accordés antérieurement. Les périodes de travail en TPT sont assimilées à du service à temps plein pour l'avancement d'échelon et de grade, et les droits à la retraite. Pour les stagiaires, ces périodes sont comptabilisées à la titularisation pour l'intégralité de leur durée effective dans le calcul des services retenus pour le classement et l'avancement.
Les droits à congé et RTT sont les mêmes que ceux d'un fonctionnaire qui effectue un temps partiel non thérapeutique. Lorsque l'agent occupe un ou plusieurs emplois à temps non complet, ils sont calculés au prorata de la quotité de temps de travail définie dans l'autorisation pour chaque emploi.
Les agents en TPT peuvent suivre des formations si elles sont jugées compatibles par certificat médical. Pendant la formation, le TPT est suspendu et l'agent est rétabli dans les droits des fonctionnaires exerçant leurs fonctions à temps plein.
Portabilité du congé
Le fonctionnaire en TPT conserve le bénéfice de l'autorisation qui lui a été donnée auprès de toute personne publique qui l'emploie, y compris donc dans le cas où la mobilité s'effectue dans un autre versant de la fonction publique.
Line Baumann
pour Le Journal des Maires
(1) Ordonnance n° 2020-1447 du 25 novembre 2020 (art. 9).
(2) Décret n° 2021-1462 du 8 novembre 2021.
(3) Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 (art. 4).
(4) Décret n° 2021-997 du 28 juillet 2021 (art. 5).