Effet de la méconnaissance du délai de préavis de licenciement d’un agent contractuel


Alors qu’en première instance, le juge administratif avait annulé la décision de licenciement pour insuffisance professionnelle d’une agente contractuelle employée par une commune, celle-ci a fait appel du jugement.

La Cour administrative d’appel de Versailles chargée de se prononcer sur l’appel formé par la commune a saisi le Conseil d’Etat pour avis de la question suivante: en cas de licenciement d’un agent contractuel territorial, la méconnaissance du délai de préavis prévu par l’article 40 du décret du 15 février 1988 a t-elle pour effet d’annuler totalement le licenciement?

Pour le Conseil d’Etat,  le licenciement d’un agent contractuel, quel que soit son contrat (CDD ou CDI) ne peut intervenir qu’après un préavis, sauf licenciement disciplinaire ou au cours ou à l’expiration d’une période d’essai. Mais le non respect de ce préavis n’entraîne pas l’annulation totale du licenciement, mais le rend seulement illégal en tant qu’il prend effet avant l’expiration du délai de préavis applicable.

En outre, l’agent illégalement privé du bénéfice de tout ou partie du préavis a droit à une indemnité correspondant au préjudice résultant de cette privation. C’est au juge administratif d’en fixer le montant le cas échéant.