Le maire est seul compétent pour accorder ou refuser la protection fonctionnelle


Une attachée territoriale en charge des ressources humaines au sein d’une commune avait demandé à son employeur le bénéfice de la protection fonctionnelle en raison de faits de harcèlement moral dont elle s’estimait victime.

Cette demande lui a d’abord été refusée par la maire qui a ensuite retiré sa décision, puis par une décision du conseil municipal de la commune.

L’intéressée a alors saisi la juridiction administrative qui en première instance, comme en appel a annulé la décision de refus du conseil municipal.

En effet, selon le code général des collectivités territoriales (article L2122-18), « le maire est seul chargé de l’administration ». Aussi, lorsqu’une commune est saisie d’une demande de protection relative, non au maire ou aux élus, mais à un agent public sur le fondement du statut général des fonctionnaires, le maire est alors seul compétent, en sa qualité de chef des services municipaux, pour refuser ou accorder à cet agent placé sous son autorité le bénéfice de cette protection. Par suite, la décision de refuser le bénéfice de la protection, adoptée par le conseil municipal de la commune, a été prise par une autorité incompétente.

La cour a donc confirmé l’annulation de la décision du conseil municipal refusant à l’agent le bénéfice de la protection fonctionnelle.