Liberté de propos des représentants syndicaux


L’exercice de fonctions syndicales garantit aux intéressés une liberté d’expression particulière, corollaire de l’exigence liée à l’exercice de leur mandat et de la défense des intérêts des personnels qu’ils représentent.

 

Mais elle doit se concilier avec le respect de leurs obligations déontologiques. Des propos ou un comportement agressifs avec un supérieur ou un autre agent peuvent, même s’ils ne constituent pas une infraction pénale, caractériser une faute justifiant une sanction.


En l’espèce, un agent syndiqué a mis directement en cause la responsable des relations sociales à propos de ses décisions, évoquant une interprétation incorrecte des textes et déclarant s’interroger sur le point de savoir si ses choix relevaient de l’incompétence ou de la malhonnêteté, en dépit d’un appel à la modération du directeur régional qui présidait la séance.


Ces propos, tenus dans le cadre d’échanges oraux sur le fonctionnement du service que contestait le syndicaliste dans l’exercice de son mandat, ne présentaient pas le caractère d’une faute justifiant une sanction eu égard à sa liberté d’expression particulière, même s’il a mis en cause la compétence et l’honnêteté de la responsable. Ce faisant, la décision rappelle implicitement qu’ils n’échappent pas à toute procédure disciplinaire.

 

Il convient cependant de retenir que la réserve dans l’expression des opinions ne ressort pas de la loi, mais d’une jurisprudence constante qui s’impose à tous les agents publics (CE n° 97189 du 28 juillet 1993). Elle varie en fonction du niveau hiérarchique de l’agent et du contexte d’expression.

CAA de LYON, 7ème chambre, 27/01/2022, 20LY01401, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 7 février 2019 par laquelle le directeur régio...

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