NBI pour l’encadrement d'un service administratif requérant une technicité particulière : conditions d’attribution


Larrêt de la Cour administrative d’appel de Toulouse n° 20TL21545 du 30 décembre 2022 vient préciser ce qu’il faut entendre par la notion d’encadrement d'un service administratif requérant une technicité particulière (en GRH, achats publics, finances, immobiliers, contentieux, etc.) permettant l’octroi de la NBI n°11 correspondant à 25 points d'indice (annexe au décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006).

 

Pour l’attribution de cette NBI, la condition tenant aux fonctions d'encadrement d'un service administratif exercées par l'agent et celle tenant à la technicité requise sont cumulatives, et doivent toutes deux être réunies. L’encadrement implique l’évaluation des collaborateurs, la définition et l’organisation de leurs missions ou le contrôle de leur travail. Aussi, ne constituent pas des fonctions d’encadrement au sens de la NBI n°11 de simples tâches de gestion, d’information et de mise en œuvre de procédures internes en tant que relai de proximité. 

 

Par ailleurs, la circonstance que l’agent puisse voir sa responsabilité civile ou pénale engagée ne présume pas une telle fonction d'encadrement, quand bien même il exerce ses fonctions avec rigueur et professionnalisme. Il en est de même de la technicité, de la discrétion, de l’esprit d’initiative et des qualités relationnelles qui, si elles témoignent de certaines qualités du fonctionnaire, ne définissent pas par elle-même des fonctions d’encadrement. 
 

CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 30/12/2022, 20TL21545, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures: M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse : - sous le n° 1804632, d'annuler la décision implicite de rejet ...

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000046930343?init=true&page=1&query=&searchField=ALL&tab_selection=cetat