1 607 heures : la durée annuelle du temps de travail peut être réduite dans la fonction publique territoriale afin de compenser la pénibilité ou la dangerosité de certaines tâches
En application de l'article L. 611-2 du code général de la fonction publique (CGFP), les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents territoriaux sont fixées par les collectivités territoriales et leurs établissements publics dans les limites applicables aux agents de l'État.
Pris en application de cet article, le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 dispose en son article 1er que les règles mentionnées à l'article L. 611-2 du CGFP sont déterminées dans les conditions prévues par le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'État. Il résulte d'une lecture combinée de ces dispositions que la durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine pour les agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics (soit 1 607 heures par an).
Toutefois, conformément à l'article 2 du décret du 12 juillet 2001 précité, l'organe délibérant des collectivités ou de leurs établissements peut, après avis du comité social territorial, réduire la durée annuelle de travail servant de base au décompte du temps de travail « pour tenir compte de sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, et notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipes, de modulation importante du cycle de travail ou de travaux pénibles ou dangereux ».
Ainsi que l'a confirmé la juridiction administrative (Cour administrative d'appel de Paris, décision du 31 décembre 2004 n° 03PA03671), la durée annuelle du temps de travail peut être réduite dans la fonction publique territoriale afin de compenser la pénibilité ou la dangerosité de certaines tâches. Il appartient toutefois aux seuls organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de procéder, après avis du comité social territorial, à la fixation de cette durée compte tenu des sujétions particulières auxquelles peuvent être soumis certains agents territoriaux.
Conformément au principe constitutionnel de libre administration, il n'appartient dès lors pas au Gouvernement d'inviter les collectivités territoriales et leurs établissements publics à reconnaître des sujétions particulières, dont l'appréciation ne peut qu'être effectuée au cas par cas, qui justifient une réduction de la durée annuelle du temps de travail