De quels moyens disposent les agents territoriaux en cas de non respect des garanties minimales du temps de travail ?


RĂ©ponse du ministère de la Transformation et de la fonction publiques : En application de l’article L. 611-2 du code gĂ©nĂ©ral de la fonction publique, les règles relatives Ă  la dĂ©finition, Ă  la durĂ©e et Ă  l’amĂ©nagement du temps de travail des agents territoriaux sont fixĂ©es par la collectivitĂ© ou l’établissement, dans les limites applicables aux agents de l’État, en tenant compte de la spĂ©cificitĂ© des missions exercĂ©es par ces collectivitĂ©s ou Ă©tablissements.

Pris en application de cet article, le dĂ©cret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 dispose que les règles relatives Ă  la dĂ©finition, Ă  la durĂ©e et Ă  l’amĂ©nagement du temps de travail applicables aux agents territoriaux sont dĂ©terminĂ©es dans les conditions prĂ©vues par le dĂ©cret n° 2000-815 du 25 aoĂ»t 2000 relatif Ă  l’amĂ©nagement et Ă  la rĂ©duction du temps de travail dans la fonction publique de l’État et dans la magistrature.

L’article 3 du dĂ©cret du 25 aoĂ»t 2000 prĂ©citĂ© relatif aux garanties minimales que l’organisation du temps de travail doit respecter dans la fonction publique de l’État est applicable dans la fonction publique territoriale. Cet article prĂ©voit, notamment, que la durĂ©e quotidienne de travail ne peut excĂ©der dix heures, que l’amplitude maximale journalière de travail est fixĂ©e Ă  douze heures et qu’aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que les agents bĂ©nĂ©ficient d’un temps de pause d’une durĂ©e de vingt-minutes.

Les collectivitĂ©s territoriales et leurs Ă©tablissements publics disposent toutefois de la possibilitĂ© de dĂ©roger Ă  ces garanties minimales dans deux situations en application du II de ce mĂŞme article 3.

Il peut être dérogé à ces garanties d’une part, lorsque l’objet même du service public en cause l’exige en permanence, notamment pour la protection des personnes et des biens, et d’autre part, lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée après en avoir informé les représentants du personnel du comité social territorial.

Cette dernière situation ne saurait justifier une dérogation permanente aux garanties minimales de travail compte tenu de son caractère exceptionnel. Sous réserve des dérogations susmentionnées, les collectivités territoriales et leurs établissements publics sont tenues de respecter les garanties minimales de l’organisation du travail de leurs agents.

Dans l’hypothèse où ces garanties ne seraient pas respectées, le juge administratif considère qu’il appartient, dans le cadre d’une procédure contentieuse engagée devant lui, à l’agent territorial requérant d’établir la méconnaissance, par l’autorité territoriale, des règles applicables en matière de garanties minimales de travail (décision n° 16BX02454 de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 17 juillet 2018).

Dans ce cadre, le non-respect délibéré des règles relatives aux garanties minimales de travail est susceptible, le cas échéant, d’engager la responsabilité de la collectivité (décision n° 17NC02500 de la cour administrative d’appel de Nancy du 1er octobre 2019).

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