Le fonctionnaire placé en congé de longue durée ne peut bénéficier d'aucun autre congé avant d'avoir été réintégré dans ses fonctions


Un fonctionnaire réintégré après un congé maladie de longue durée ne peut se prévaloir d’un droit à rémunération qu’à condition qu’il reprenne effectivement ses fonctions. Le fonctionnaire placé en congé de longue durée ne peut bénéficier d'aucun autre congé avant d'avoir été réintégré dans ses fonctions ».

Aux termes de l’article 57 2° de la du 26 janvier 1984, applicable au litige, « Le fonctionnaire en activité a droit (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions.

Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants ». Il résulte des dispositions précitées qu’un fonctionnaire ayant bénéficié d’un congé de longue durée ne peut prétendre à un autre congé avant d’avoir repris effectivement ses fonctions.

D’autre part, aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983, applicable au litige : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire ».