La Médiation dans la FPT


Au sein de la fonction publique territoriale, trois types de médiation existent :

La médiation préalable obligatoire

Lorsqu’une collectivité fait le choix d’adhérer à la mission de MPO et conclut une convention avec le CIG, les actes concernés par la médiation préalable obligatoire doivent mentionner, dans les voies et délais de recours, l’obligation de saisir le médiateur du Centre de gestion avant toute saisine du tribunal administratif compétent, dans le délai de recours contentieux. 

Tout fonctionnaire ou agent contractuel de la fonction publique territoriale peut saisir le médiateur du CIG de la Grande Couronne, s’il est employé par une des collectivités ayant signé la convention d’adhésion à la MPO.

Les actes ainsi concernés par la MPO sont [1] les décisions administratives individuelles défavorables 

  • À la rémunération (traitement, indemnité de résidence, SFT, NBI, régime indemnitaire…) ;

  • Au refus de détachement, de disponibilité ou de congé sans traitement institué par les textes ;

  • À la réintégration à l’issue d’un détachement, d’une disponibilité, d’un congé parental ou d’un congé sans traitement institué par les textes ;

  • Au classement de l’agent à l’issue d’un avancement de grade ou d’un changement de cadre d’emplois obtenu par la promotion interne ;

  • À la formation professionnelle tout au long de la vie ;

  • Aux mesures appropriées prises par les employeurs publics à l’égard des travailleurs handicapés ;

  • À l’aménagement des conditions de travail des fonctionnaires reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions,

Les délais de recours contentieux sont interrompus et les délais de prescription sont suspendus à compter de la saisine du médiateur et recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l'une des parties, soit les deux, soit le médiateur déclarent, de façon non équivoque et par tout moyen permettant d'en attester la connaissance par l'ensemble des parties, que la médiation est terminée.

[1] article 2 du décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux

La médiation facultative à l'initiative du juge

Lorsqu’un recours contentieux est déjà porté devant un tribunal administratif ou une cour administrative d’appel, la médiation peut être proposée aux parties par le juge si ce dernier estime que le litige dont il est saisi est susceptible de trouver une issue amiable. 

La proposition de médiation peut intervenir à tout moment du contentieux (dès l’enregistrement de la requête, à la réception du mémoire en défense, ou même en cours d’audience). 

En cas d’accord des parties sur la médiation, le juge détermine la rémunération du médiateur et en fixe le montant. Les parties décident seules de la répartition entre elles de ces frais. A défaut d’accord sur la répartition, les frais sont supportés à parts égales sauf avis contraire du juge. 

Pendant un contentieux, la procédure contentieuse est suspendue le temps de la médiation. Le juge peut mettre fin au processus de médiation à tout moment, notamment à la demande expresse d’une des parties, du médiateur ou de lui-même si le bon déroulement de la médiation paraît compromis.

La médiation à l'initiative des parties

La médiation à l’initiative des parties est envisageable pour tout différend entrant dans le champ de compétence du CIG de la grande couronne, à l'exclusion des avis ou décisions des instances paritaires, médicales, de jurys ou de toute autre instance collégiale administrative obligatoirement saisie ayant vocation à adopter des avis ou des décisions.

La saisine du médiateur par l’agent ou par l’employeur doit être effectuée dans le délai de recours contentieux, ou à tout moment en dehors d’une procédure contentieuse.

Si la médiation est mise en œuvre dans le délai de recours contentieux suite à une décision administrative explicite ou implicite de la collectivité, elle aura pour conséquence d’interrompre les délais de recours contentieux et de suspendre les prescriptions jusqu’au terme de la médiation.

[1] article 25-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.

source : 

CIG Grande Couronne