Discipline : le juge valide la radiation d’un agent multirécidiviste


Si, après la découverte de condamnations pénales antérieures à son recrutement, l’administration ne peut radier directement l’agent en activité, elle peut engager une procédure disciplinaire et l’exclure définitivement de ses fonctions. Tel est le sens d'un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 19 septembre 2023, au sujet d'un agent condamné à une douzaine de peines 

Après une bagarre avec un usager, un agent territorial employé au sein d’une déchetterie a fait l’objet d’une enquête administrative. A cette occasion, son employeur a pris connaissance des mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire et découvert qu’il avait fait l’objet de multiples condamnations prononcées avant son recrutement. Le président de la communauté d’agglomération chargé de la déchetterie a alors décidé de prendre à son encontre la sanction d’exclusion définitive de ses fonctions et l’a radié des cadres.

Le juge administratif saisi en première instance a rejeté la demande d’annulation de cette mesure, conduisant l’agent à faire appel. On notera que cet arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes fait application de la jurisprudence du Conseil d’Etat énoncée dans un arrêt du 3 mai 2023.

Pas de radiation directe

Les juges de la CAA de Nantes ont tout d’abord rappelé que l’autorité administrative peut se fonder sur l’existence de mentions portées au bulletin n° 2 d’un agent public incompatibles avec ses fonctions pour refuser de le nommer ou de le titulariser.

En revanche, l’autorité administrative ne peut légalement, s’agissant d’un agent en activité, prononcer directement sa radiation des cadres au motif que les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire seraient incompatibles avec l’exercice des fonctions.

Dans cette hypothèse, il convient d’engager une procédure disciplinaire pour les faits ayant donné lieu à la condamnation pénale mentionnée au casier judiciaire de l’agent et, si cette procédure disciplinaire se conclut par une sanction mettant fin à ses fonctions de manière définitive, de prononcer sa radiation des cadres par voie de conséquence.

Telle est bien la procédure qui, en l’espèce, a été suivie.

Révocation disciplinaire

En l’espèce, il s’avère que bien avant son recrutement à la déchetterie, l’agent a fait l’objet de nombreuses condamnations, notamment pour vols avec violence et délit de fuite, en l’occurrence plus d’une douzaine de peines d’emprisonnement allant d’un mois à deux ans.

Compte tenu de leur gravité, de leur répétition et de leur caractère relativement récent, ces faits, même commis avant que l’intéressé ne soit agent public, ont été jugés incompatibles avec les obligations de dignité et de probité qui s’imposent à un agent public, en dépit de ses bons états de services et de l’absence de publicité ayant porté atteinte à l’image de la collectivité.

Les juges de la CAA de Nantes ont ainsi estimé que la révocation litigieuse n’était pas illégale et n’apparaissait pas comme disproportionnée à la gravité des faits reprochés à l’intéressé. Ainsi, ils ont confirmé qu’aucune faute n’avait été commise par le président de la communauté d’agglomération en le radiant des cadres en raison de la sanction d’exclusion définitive des cadres prise à son encontre.

RÉFÉRENCES

17 octobre 2023

La Gazette des Communes