Faits antérieurs à la nomination d'un fonctionnaire


L’arrêt de la CAA de Nantes n° 22NT01763 du 19 septembre 2023 précise qu’une décision de radiation n’est prise, pour la gestion des cadres, qu’en conséquence de la cessation définitive de fonctions résultant d’une décision administrative ou juridictionnelle antérieure.

Si l’autorité administrative peut se fonder sur les dispositions du 3° de l’article 5 de la loi du 13 juillet 1983 mentionnées ci-dessus pour refuser de nommer ou titulariser un agent public, elle ne peut légalement, s’agissant d’un agent en activité, prononcer directement sa radiation des cadres au motif que les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire seraient incompatibles avec l’exercice des fonctions. À ce titre, il appartient, le cas échéant, à l’autorité administrative d’engager une procédure disciplinaire pour les faits ayant donné lieu à la condamnation pénale mentionnée au casier judiciaire de l’agent et, si cette procédure disciplinaire se conclut par une sanction mettant fin à ses fonctions de manière définitive, de prononcer sa radiation des cadres par voie de conséquence.

Texte de référence : CAA de Nantes, 6e chambre, 19 septembre 2023, n° 22NT01763, Inédit au recueil Lebon