Une administration peut, dans l'intérêt du service, refuser d'accorder une décharge totale d'activité à l'un de ses agents syndicalistes


Aux termes de l'article L. 214-4 du code général de la fonction publique : " Sous réserve des nécessités du service, les collectivités et établissements accordent un crédit de temps syndical aux responsables des organisations syndicales représentatives. Celui-ci comprend deux contingents :

1° Un contingent est utilisé sous forme d'autorisations d'absence accordées aux représentants syndicaux mandatés pour participer aux congrès ou aux réunions statutaires d'organismes directeurs des organisations syndicales d'un autre niveau que ceux indiqués à l'article 214-3. Il est calculé proportionnellement au nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale au comité social territorial compétent. (...)

2° Un contingent est accordé sous forme de décharges d'activité de service. Il permet aux agents publics d'exercer, pendant leurs heures de service, une activité syndicale au profit de l'organisation syndicale à laquelle ils appartiennent et qui les a désignés en accord avec la collectivité ou l'établissement. (...) ".

Aux termes de l'article 12 du décret du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale : " A la suite de chaque renouvellement général des comités sociaux territoriaux, la collectivité territoriale, l'établissement public ou le centre de gestion attribue un crédit de temps syndical aux organisations syndicales, compte tenu de leur représentativité. / (...) / Le crédit de temps syndical comprend deux contingents :

1° Un contingent d'autorisations d'absence

2° Un contingent de décharges d'activité de service "

Aux termes de l'article 20 du même décret : " Les organisations syndicales désignent les agents bénéficiaires des décharges d'activité de service parmi leurs représentants en activité dans le périmètre du ou des comités techniques pris en compte pour le calcul du contingent concerné. Elles en communiquent la liste nominative à l'autorité territoriale et, dans le cas où la décharge d'activité de service donne lieu à remboursement des charges salariales par le centre de gestion, au président du centre de gestion. / Si la désignation d'un agent est incompatible avec la bonne marche du service, l'autorité territoriale motive son refus et invite l'organisation syndicale à porter son choix sur un autre agent ".


Il résulte de l'instruction que le maire justifie son refus d'accorder une décharge totale d'activité de service à M. B... par les nécessités du service. M. B... étant le seul agent affecté au service technique de cette commune de moins de 1 000 habitants, l'attribution à son profit d'une décharge totale d'activité conduirait, selon la commune, à ce que les missions dont il a la charge, en particulier l'entretien des équipements communaux et des espaces verts de la commune, soient en partie pris en charge par les élus municipaux.

Conseil d'État
Conseil d'État N° 488646 ECLI:FR:CEORD:2023:488646.20231016 Inédit au recueil Lebon Juge des référés M. Jérôme Marchand-Arvier, présidentM. J Marchand-Arvier, rapporteurSCP MELKA-PRIGENT-D...
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2023-10-16/488646