Congé spécial : mode d’emploi du juge pour le calcul de la rémunération


La rémunération du fonctionnaire en congé spécial, qui exerce pendant cette période une activité rémunérée, peut être réduite en fonction des montants perçus à ce titre. Dans un arrêt du 26 janvier 2023, la Cour administrative d'appel de Nantes a rappelé les bases de ce calcul. 

Le maire d’une commune avait admis au bénéfice d’un congé spécial un de ses agents, directeur territorial qui occupait alors l’emploi fonctionnel de DGS (directeur général des services) de la commune. Quatre ans après, le maire lui a demandé de transmettre une copie de ses déclarations de revenus pour cette période de congé ainsi que des éléments relatifs à la situation professionnelle de son épouse, en précisant qu’à défaut, sa rémunération serait suspendue.

S’étant aperçu que l’intéressé exerçait durant son congé spécial une activité prive dont la rémunération était trop élevée, le maire a réduit d’un tiers la rémunération versée à l’agent par la commune au titre de son congé spécial; il lui a également réclamé les sommes trop perçues.

Saisi du litige, le juge administratif en première instance a annulé la décision du maire. Mais la commune a fait appel et la Cour administrative d’appel de Nantes vient à son tour d’annuler le jugement et de donner gain de cause à la commune.

Activité rémunérée

Occupant un emploi fonctionnel de DGS au sein de la commune, l’agent bénéficiait d’un congé spécial octroyé dans les conditions prévues alors par la loi du 26 janvier 1984 (article 99). Désormais, ce sont les articles L. 544-10 et suivants du Code général de la fonction publique qui déterminent ces règles.

L’agent en position de congé spécial a droit à percevoir une rémunération égale au montant du traitement indiciaire atteint à la date de sa mise en congé, majoré de l’indemnité de résidence (IR) et s’il y a lieu du supplément familial de traitement (SFT). Le décret du 6 mai 1988 prévoit que cette rémunération est réduite lorsque l’agent exerce pendant cette période une activité rémunérée, dans le secteur privé ou le secteur public, en fonction des montants perçus (décret n° 88-614 du 6 mai 1988, article 8).

Les juges de la CAA de Nantes ont alors eu l’occasion de préciser que pour l’application de ces dispositions, la rémunération perçue au titre du congé spécial doit se comprendre comme le traitement brut perçu par l’agent augmenté le cas échéant des indemnités de résidence et du supplément familial de traitement. Ainsi, la réduction de la rémunération perçue par le fonctionnaire au titre du congé spécial doit dès lors être opérée au regard d’une comparaison mensuelle, d’une part, des rémunérations brutes perçues au titre du congé spécial et, d’autre part, des émoluments bruts perçus au titre de son activité privée par l’intéressé.

En l’espèce, le maire a pu réduire la rémunération versée à l’agent au titre de son congé spécial en se fondant sur le fait que la rémunération perçue au titre de son activité privée exercée au sein d’un établissement d’enseignement était supérieure à la moitié de la rémunération brute perçue au titre de son congé spécial, incluant le SFT (supplément familial de traitement). Le jugement rendu en première instance a donc été annulé.

RÉFÉRENCES

13 février 2024

La Gazette des Communes