Changement d'adresse


Changement d’adresse : un agent a l’obligation d'informer son administration d’un changement d'adresse ou de prendre les dispositions utiles auprès des services postaux pour faire suivre son courrier.

M. A a été recruté pour exercer les fonctions d’animateur à la direction des affaires scolaires d’une collectivité. A la suite de différentes mises en cause par des parents d’élèves (pour attouchements sur un enfant et pour avoir giflé un autre), il est suspendu de ses fonctions à titre conservatoire le 27 septembre 2018, tandis qu’une enquête administrative est menée. Au vu du rapport établi par celle-ci, il est informé qu’une procédure disciplinaire est ouverte à son encontre, le 1er décembre 2020. 

 

M. A ne se présente pas aux convocations. Il fait l’objet d’un blâme, par arrêté du 2 février 2021. Par courrier du 31 mars suivant, en l'absence de reprise du travail de M. A., de réponse aux courriers, aux appels téléphoniques et aux courriels adressés, son employeur l'a mis en demeure de reprendre ses fonctions ou de justifier son absence dans les 48 heures en indiquant qu'à défaut, il serait radié pour abandon de poste, sans procédure disciplinaire préalable. Faute d’un retour de sa part dans ce délai, la radiation des cadres est prononcée pour abandon de poste par un arrêté du 27 avril 2021. 

C’est par LRAC du 16 août 2021 que M. A se manifeste, en sollicitant le versement des traitements qu’il réclame depuis avril 2021 et sa réintégration. 

La cour administrative d’appel de Paris est saisie car M. A. relève appel du jugement du 9 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.

La Cour rappelle : « Lorsque la notification d'une décision ou de tout autre acte doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, la preuve de celle-ci doit être regardée comme apportée lorsqu'il est établi que la lettre a été régulièrement présentée au domicile du destinataire, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que celui-ci ne l'a pas retirée au bureau de poste de son domicile dans le délai imparti à cet effet, ce dès lors que l'intéressé n'établit pas avoir pris des dispositions utiles en vue de recevoir, pendant la période considérée, le courrier qui pourrait lui y être adressé ou, le cas échéant, avoir informé l'administration ou les services postaux de son changement d'adresse. »

En l’espèce, le requérant n’avait pas déclaré d’autre adresse, numéro de téléphone ou adresse électronique que ceux enregistrés par son employeur. S’il soutient ne plus habiter à l'adresse à laquelle les courriers lui ont été adressés depuis le mois de septembre 2019, et qu’il a communiqué sa nouvelle adresse par courriel du 21 juin 2021, il est relevé qu’il n’a pas effectué cette démarche avant sa radiation des cadres. 

Ainsi, « il ne justifie nullement avoir souscrit à l'obligation d'informer son administration de ce changement d'adresse ou avoir pris les dispositions utiles auprès des services postaux pour faire suivre son courrier ».

L’arrêté de radiation des cadres doit être regardé comme lui ayant été régulièrement notifié à la date de sa présentation. Cette décision, qui mentionnait les voie et délai de recours, bien que n'ayant pas atteint son destinataire, est donc définitive, faute pour le requérant de l'avoir contestée dans le délai de recours contentieux. Sa requête est rejetée.

CAA de PARIS, 2ème chambre, 14 février 2024, 23PA01902, Inédit au recueil Lebon | Doctrine
https://www.doctrine.fr/d/CAA/Paris/2024/CETATEXT000049149907

19 février 2024

Source naudrh.com