Prise de poste : l’absence d’outils de travail ne révèle pas un harcèlement


Le fait pour un agent de ne pas disposer d’outils de travail à son arrivée dans le service, de manière très temporaire, ne caractérise pas une situation de harcèlement moral. Tel est le sens d'une ordonnance du juge des référés du Conseil d'Etat du 14 mars 2024. 

Recruté à la direction de la prévention et de la sécurité urbaine d’une commune comme coordinateur du conseil local de sécurité, un agent contractuel a immédiatement fait valoir qu’il subissait de la part de sa hiérarchie des faits constitutifs de harcèlement et saisi le juge des référés pour qu’il soit enjoint à son employeur de faire cesser ces agissements.

Il a soumis au juge des référés plusieurs d’éléments de fait qu’il estimait susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral de la part de son employeur. Premièrement, il a relevé qu’aucun bureau ne lui avait été attribué à sa prise de fonctions pendant une période de 48 heures, et qu’il n’avait pas non plus bénéficié à son arrivée d’une boîte mail professionnelle, ni d’un ordinateur portable, d’un téléphone et d’un véhicule de service.

Reproches

D’autre part, il a mis en avant le fait que sa rémunération ne lui aurait pas été versée au mois d’août. Il a également fait état qu’un avis de vacances de son poste avait été publié par la commune avant qu’elle le retire. Enfin, l’agent a mentionné un entretien avec le directeur général des services au cours duquel ce dernier lui aurait reproché ses absences répétées, ainsi que l’absence de préparation d’une réunion du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, alors qu’il aurait sollicité sa hiérarchie le mois précédent pour organiser cette réunion.

Il a en outre indiqué que c’est seulement le matin même de la réunion que la préparation d’un support et la finalisation du contrat local de sécurité et de prévention de la délinquance lui aurait été demandées.

Pas d’atteinte grave et manifestement illégale

Le juge des référés du Conseil d’Etat a estimé que les faits rapportés par l’agent ne caractérisaient pas une situation de harcèlement moral. En particulier, il a jugé que ni l’absence très temporaire d’outils de travail, ni l’absence de versement de sa rémunération au mois d’août destinée à compenser un trop-perçu, ne sont de nature à caractériser une situation de harcèlement qui se serait produite immédiatement dès son arrivée.

Si la commune a admis avoir publié un temps un avis de vacance relatif au poste qu’il occupait, elle l’explique par une erreur liée à la démission de l’agent de son poste précédent.

Enfin, les reproches du directeur général des services quant à l’absence de préparation du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance et à ses absences répétées, ne sont pas de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral de la part de son employeur, dès lors que les manquements de l’intéressé ne sont par eux-mêmes pas contestés. En outre, l’absence de réponse de son supérieur hiérarchique à ses messages concernant cette réunion ne l’empêchait pas de la préparer avec les services de la commune et les partenaires locaux qui y sont associés.

RÉFÉRENCES

16 avril 2024

La Gazette des Communes