Il s’agit de transposer à la fonction publique la règle fixée par l’article 10.1 de la directive (UE) 2019/1158 du 20 juin 2019 sur l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants. Le code du travail avait été modifié dans le même sens en 2023 (art. 18 de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023). Le maintien des droits acquis s’applique également aux agents contractuels, soit par renvoi aux dispositions du CGFP précitées en ce qui concerne le congé de maternité, le congé de naissance, le congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, le congé d'adoption et le congé de paternité (art. 10 du décret n° 88-145 du 15 février 1988), soit, dans l’attente d’une mise en conformité de leur statut, en raison de l’effet direct de la directive pour les autres congés. La loi ne précise pas la nature des droits conservés par l’agent public. Comme le rappellent les travaux parlementaires, la notion de droits acquis n’a pas de définition en droit de la fonction publique. La même source précise toutefois que sont concernés les « droits dont le bénéfice est conditionné à une périodicité particulière, le plus souvent annuelle, comme le droit à congés annuels, le droit à la formation ou le droit à l’entretien d’évaluation » (rapport Sénat n° 213 du 13 décembre 2023). S’agissant des congés annuels, le report automatique avait déjà été reconnu par voie de circulaire au fonctionnaire (hospitalier) qui, du fait d’un congé parental, d’un congé de maternité, d’un congé de paternité ou d’un congé d’adoption n’a pas pu prendre tout ou partie de son congé annuel au terme de la période de référence (instruction n° DGOS/RH/DGCS/2013/356 du 1er octobre 2013, ministère de la Santé dont la légalité a été par la suite contestée en raison notamment de l’incompétence de son auteur : CE n° 418823 du 13 mai 2019). En ce qui concerne la date d’effet (non précisée dans la loi), l’étude d’impact du projet indique que les dispositions modifiant le CGFP entrent en vigueur le lendemain de la publication au JO, soit le 24 avril 2024 et qu’elles ne nécessitent pas de dispositions réglementaires d’application. Sur la question des textes d’application, le Conseil d’Etat a toutefois souligné dans l’avis précité, qu’« il conviendra de modifier, dans les meilleurs délais, les dispositions des décrets relatifs aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux qui prohibent le report sauf autorisation exceptionnelle du chef de service ». |