Cumul d'activités : une activité d'animation de soirées musicales ne relève d'aucune des catégories d'activités accessoires autorisées


M. A..., adjoint technique territorial de 2ème classe, exerçait les fonctions d'agent de maintenance des bâtiments au sein d’un collège.

Il a fait l'objet d'une procédure disciplinaire à l'issue de laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a, par arrêté, décidé de le révoquer.

Le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d’annuler cette sanction, mais la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé ce jugement et la décision prononçant la révocation. Le Département de la Gironde se pourvoit en cassation contre cet arrêt.

En l’espèce, M. A... exerçait à titre commercial une activité d'animation de soirées musicales, qui ne relève d'aucune des catégories d'activités accessoires autorisées sur le fondement de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 et de l'article 6 du décret du 27 janvier 2017. 

Par ailleurs, malgré une mise en demeure de cesser ces activités qui lui avait été adressée et au blâme qui lui avait été infligé le 27 janvier 2017, il n'avait, postérieurement à cette sanction, pas cessé d'exercer cette activité ni fait procéder à la radiation de son entreprise du registre du commerce et des sociétés.

Ainsi, il « avait, ce faisant, adopté un comportement révélant une volonté manifeste de ne pas respecter ses obligations statutaires et de ne pas se conformer aux instructions de sa hiérarchie, la cour administrative d'appel n'a pu juger sans dénaturation des pièces du dossier que de tels faits, qui remettent gravement en cause les règles applicables au cumul d'activité et le principe d'obéissance hiérarchique, n'avaient pas, en dépit de leur réitération, mis en cause l'intérêt ou la dignité du service. »

Par ailleurs, « eu égard à la gravité des manquements de M. A... à ses obligations statutaires, tels que relevés par la cour administrative d'appel, toutes les sanctions moins sévères que la révocation susceptibles d'être infligées à M. A... en application de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983, étaient, en raison de leur caractère insuffisant, hors de proportion avec les fautes qu'il avait commises. »

Le Conseil d’Etat confirme que « c’est par un jugement suffisamment motivé que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de la méconnaissance du principe " non bis in idem " en jugeant que la sanction de révocation contestée ne s'appliquait pas aux faits ayant justifié le blâme qui lui avait été précédemment infligé, mais au comportement fautif qui a perduré après cette sanction ».

L’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux est annulé et la requête devant cette dernière est rejetée. 

La révocation prononcée est donc confirmée.