Devoir de réserve :


Les fonctionnaires sont soumis à une « obligation générale de modération »

Le fonctionnaire, serviteur de l’intérêt général et représentation incarnée de l’Administration, se doit d’adopter en toutes circonstances un comportement empreint de dignité, de respect et de modération. Ainsi, en va‐t‐il du respect de ses supérieurs, composante de l’obéissance hiérarchique (CAA Paris, 21 nov. 2006, n° 04PA00634 ; CAA Lyon, 7 juin 2011, n° 11LY00344, Cne de Voreppe) . C’est ce qu’a eu à connaître le conseil de discipline du centre de gestion de Versailles, le 1er avril 2011, avec le cas d’un agent qui, après une longue et manifestement pénible journée de travail, s’est livré à une diatribe enflammée tout autant que grossière et outrageante à l’endroit de son supérieur hiérarchique. Dénoncé par l’un de ses « collègues » de travail, l’agent s’est vu reconnaître responsable. Cette obligation vaut de la même manière vis‐à‐vis des collègues et de son administration (CAA Bordeaux, 22 décembre 2009, n° 08BX02277, Gazel).


Il faut toutefois indiquer que le juge ne prend aucune position a priori, fondée sur un quelconque principe interdisant à un agent de s’exprimer vis‐à‐vis de sa hiérarchie, de son employeur, de ses collègues ou des usagers eux‐mêmes. Sa ligne de conduite est, au contraire, extrêmement pragmatique, puisqu’il se livre à une analyse des faits et des circonstances dans lesquelles les actes contestés se sont déroulés pour conclure à la violation ou non de l’obligation de modération (TA Versailles, 11 juill. 2012, n° 1203629)