Fonction publique : le cumul d'activités à l'épreuve du vide juridique


Le tribunal administratif de Rennes vient de confirmer le refus opposé à la demande de temps partiel d'un fonctionnaire, demande formulée pour exercer parallèlement une activité de médecine énergétique.

L'administration mettait en avant l'absence de législation garantissant les règles d'éthique et de déontologie propres à cette activité d'énergéticien, mais également l'absence de diplôme officiel ou de certification reconnu officiellement par l'État.

Pour le requérant, il y avait lieu de prendre en compte ce vide juridique pour faire évoluer favorablement sa situation. Les juges n'en ont pas eu la même lecture. 

Une nouvelle jurisprudence sur les règles relatives au cumul d’activités dans la fonction publique. Par un jugement du 29 août, le tribunal administratif de Rennes a rejeté le recours d’un fonctionnaire contre le refus opposé à sa demande de temps partiel afin d’exercer parallèlement une activité privée.

Fonctionnaire au sein du département du Finistère, celui‑ci portait un projet de création d’entreprise, afin d’exercer une activité d’énergéticien sous le régime de l’auto‑entreprise. Il avait alors saisi le président du conseil départemental du Finistère d’une demande d’exercer son emploi public à temps partiel afin de pouvoir développer une entreprise de “reiki”, une méthode de soins d’origine japonaise fondée sur des soins dits “énergétiques” par imposition des mains.

Ce temps partiel lui ayant été refusé, ce fonctionnaire avait donc décidé de saisir le tribunal administratif de Rennes pour lui demander de faire évoluer sa situation, afin de lui permettre l’exercice cumulé de son emploi public et de son activité d’énergéticien.

Vide juridique en question

Le requérant évoquait alors l’existence d’un “vide juridique”. Plus précisément, il estimait que le refus opposé à sa demande de temps partiel était motivé par l’absence d’inscription au registre national des certifications professionnelles de la pratique du reiki “alors qu’à ce jour, il n’existe aucune formation en médecine douce ou énergétique reconnue officiellement par l’État”. “Compte tenu de cette absence de reconnaissance, ce refus est injuste, faisant obstacle à ce qu’un fonctionnaire puisse bénéficier du statut d’auto‑entrepreneur dans ce domaine”, ajoutait‑il dans son recours. Selon lui, il y avait lieu “de prendre en compte ce vide juridique pour faire évoluer favorablement sa situation”.

Dans l’affaire en question, pour rejeter la demande du requérant, le président du conseil départemental du Finistère s’était référé aux dispositions du code général de la fonction publique (CGFP) relatives au cumul d’activités des agents publics. Il avait alors invoqué une obligation de vérifier si l’activité privée en question risquait de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître toute obligation déontologique.

L’administration avait alors ensuite relevé “qu’il n’existe aucune législation garantissant les règles d’éthique et de déontologie propres à l’activité d’énergéticien et permettant de garantir leur compatibilité avec l’image de la collectivité”. “Aucun diplôme officiel ou de certification en reiki n’est inscrit au registre national des certifications professionnelles”, ajoutait le président du département du Finistère.

Moyens inopérants

Durant l’instruction, le requérant avait lui‑même reconnu qu’il n’existe aucun diplôme officiel ou certification au registre national des certifications professionnelles pour la pratique du reiki. Selon les juges, il développe ainsi “une argumentation qui met seulement en cause le caractère injuste de la position de son employeur”, “l’existence d’un vide juridique qu’il convient selon lui de combler pour qu’il puisse exercer son activité privée” et “l’assujettissement de son activité à une déclaration auprès de l’URSSAF”.

L’annulation d’une décision administrative ne pouvant être prononcée qu’au motif d’une méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires régissant l’intervention de cette décision, l’argumentation du fonctionnaire “ne met en cause la méconnaissance d’aucune de ces dispositions”, conclut le tribunal en déclarant ainsi ses moyens comme inopérants et en rejetant donc son recours contre le refus opposé à sa demande de temps partiel pour exercer parallèlement une activité d’énergéticien.

9 septembre 2025
Bastien Scordia
pour ACTEURS PUBLICS