Une cadre RH ne peut pas faire porter le chapeau de son incompétence à l’un de ses subordonnés


Le tribunal administratif de Lille a rejeté la requête d'une responsable des ressources humaines, qui réclamait l'annulation de son licenciement pour insuffisance professionnelle. Les juges ont établi que cette dernière, incapable de travailler en autonomie, avait commis “de nombreuses erreurs et négligences” qu'elle a voulu attribuer à un agent de catégorie C chargé de contrôler et corriger son travail. 

Une responsable des ressources humaines doit savoir réaliser les tâches qui lui incombent pour conserver ses fonctions. C’est le sens de la décision rendue, le 11 décembre dernier, par les juges du tribunal administratif de Lille. Dans l’affaire en question, une attachée principale territoriale, qui exerçait comme responsable des ressources humaines de la communauté de communes du Cœur d’Ostrevent dans le département du Nord, contestait son licenciement pour insuffisance professionnelle et réclamait la régularisation de sa situation financière, faisant valoir une “erreur d’appréciation” de la part de sa hiérarchie.

Pour justifier son licenciement, non assorti d’une indemnité, le président de la communauté de communes avait retenu contre la requérante, entre autres, une “impéritie professionnelle” ainsi qu’un “désintérêt complet pour les fonctions de directeur des ressources humaines”. À partir des pièces du dossier, les juges sont allés dans le sens de ce dernier, en établissant que la requérante, qui s’était faussement attribué le titre de maîtresse de conférences, “a commis de nombreuses erreurs et négligences dans l’exercice de ses fonctions”.

Parmi les manquements reprochés à l’agente, le tribunal cite “le placement d’agents dans la mauvaise catégorie de congés eu égard à leur état de santé, des difficultés à mettre en œuvre une procédure de rupture conventionnelle se traduisant par des erreurs de calcul dans les indemnités de rupture et sur les modalités de versement des allocations de retour à l’emploi” ainsi que “la titularisation d’un agent contractuel en méconnaissance de la législation applicable”. Selon les termes des juges, la requérante s’est, en outre, “montrée incapable de réaliser l’actualisation des fiches de postes de la communauté de communes”, une tâche pour laquelle elle avait pourtant été autorisée à réaliser une journée de télétravail hebdomadaire.

Pas de “faute lourde”

Au‑delà de ces erreurs, la responsable RH ne s’est, en sus, pas montrée capable, selon les juges, de travailler en autonomie. Ce qui s’est traduit, au quotidien, par “la nécessité pour elle de faire contrôler et corriger son travail par un agent de catégorie C”. Ce même agent, auquel elle a tenté “de faire porter la responsabilité de l’ensemble de ses manquements”. Le tout a ainsi créé, expliquent les juges, “un climat d’insécurité ressenti par les agents de l’intercommunalité quant au travail fourni par la requérante”.

Face à ces faits “démontrés par des rapports et témoignages circonstanciés”, les juges ont donc rejeté la demande d’annulation du licenciement de la requérante pour insuffisance professionnelle. Ils lui ont en revanche donné satisfaction sur un point, en lui accordant une indemnité de licenciement à laquelle elle n’avait pas eu droit au départ. Or, comme l’a expliqué le tribunal, seule une faute lourde était en mesure de priver l’agente de cette indemnité, selon l’article 1er du décret du 7 février 1985 relatif à l’indemnité de licenciement pour insuffisance professionnelle due aux fonctionnaires des collectivités territoriales. Ce qui n’était pas le cas ici, puisque, selon les juges, il ne ressort pas du dossier que l’intéressée aurait “intentionnellement” cherché à nuire à la communauté de communes par ses manquements – l’un des points primordiaux pour statuer sur une faute lourde.

Source ACTEURS PUBLICS