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Il résulte de l’article 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, désormais codifié à l’article L. 213-2 du code général de la fonction publique (CGFP), et des articles 3 et 4 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 que, lorsque les effectifs du personnel d’une collectivité locale ou d’un établissement relevant de la loi du 26 janvier 1984 sont supérieurs à 500 agents, l’autorité territoriale doit, en principe, mettre à la disposition de chacune des organisations syndicales représentatives ayant une section syndicale dans la collectivité ou l’établissement un local distinct, équipé, situé dans l’enceinte de ses bâtiments administratifs.